2 LDFR, la première instance a retenu que l’intimé pouvait être reconnu comme étant propriétaire d’une entreprise agricole, puisqu’il a affermé les parcelles nos J.________ et I.________ du ban de Mont-Tramelan et nos K.________ et L.________ du ban de Courtelary depuis 14 ans au moment du dépôt de la demande. Au surplus, la première instance a constaté que toutes les parcelles louées par l’intimé à H.________ sont localisées dans le même rayon d’exploitation que celles qu’il loue à G.________. La première instance a en outre précisé que celle-ci représente plus d’une unité de main d’œuvre standard conformément à l’art. 7 LDFR.