RS 221.213.2), la première instance a retenu que conformément à l’art. 19 al. 2 LBFA, l’intimé avait repris valablement le contrat de bail en cours entre les époux H.________ et G.________ aux mêmes conditions que ces derniers, de sorte qu’il convenait d’imputer la totalité de la durée antérieure du contrat de bail, soit 18 ans, au compte de l’intimé.