sans que cela ne lui porte préjudice si un éventuel droit de préemption devait lui être reconnu. Partant, et toujours selon la première instance, un morcellement de la parcelle no E.________ du ban de Mont- Tramelan paraîtrait possible et l’intimé ne saurait se prévaloir d’un droit de préemption sur la totalité de la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan au vu de l’art. 51 al. 2 LDFR. La première instance a également constaté qu’aucune des exceptions de l’art. 60 LDFR ne s’appliquerait.