Forte de ce constat, la première instance a ensuite examiné si l’intimé pouvait exercer son éventuel droit de préemption uniquement sur la partie de la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan qu’il afferme. Dans ce contexte, l’application de l’art. 51 al. 2 LDFR, telle qu’invoquée par l’intimé a été examinée. Considérant que l’intimé vit dans une maison d’habitation sur la parcelle no I.________ du ban de Mont-Tramelan et qu’il souhaite exercer son éventuel droit de préemption sur les bâtiments de la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan, comprenant notamment une maison d’habitation