Au vu de ce qui précède, la première instance a considéré qu’un morcellement parcellaire serait uniquement possible pour la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan conformément à la jurisprudence. S’agissant de la parcelle no F.________ du ban de Courtelary, la première instance a retenu qu’un tel morcellement est interdit au vu de l’art. 58 al. 2 de la loi sur le droit foncier rural (LDFR ; RS 211.412.11). Forte de ce constat, la première instance a ensuite examiné si l’intimé pouvait exercer son éventuel droit de préemption uniquement sur la partie de la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan qu’il afferme.