En sachant que le bail à ferme du 29 janvier 2000 portait sur un total de 1'748 ares pour la parcelle no E.________ du ban de Mont- Tramelan et de 1'373 ares pour la parcelle no F.________ du ban de Courtelary, il resterait ainsi au défendeur une surface de 305 ares et 25 centiares sur la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan et 14 ares et 90 centiares sur la parcelle no F.________ du ban de Courtelary. Au vu de ce qui précède, la première instance a considéré qu’un morcellement parcellaire serait uniquement possible pour la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan conformément à la jurisprudence.