Le droit de préemption ne peut donc que concerner la partie que le demandeur (l’intimé) afferme. La première instance a retenu que la surface totale de la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan est de 20 hectares, 53 ares et 25 centiares, soit un total de 2'053 ares et 25 centiares. La surface de la parcelle no F.________ du ban de Courtelary est de 13 hectares, 87 ares et 90 centiares, soit 1'387 ares et 90 centiares.