24. 24.1 Le Tribunal de première instance a commencé par constater que l’objet de l’aliénation selon le contrat de vente du 10 octobre 2016 était plus étendu que celui faisant l’objet du bail à ferme du 29 janvier 2000, puisque ce dernier ne comprend pas le bâtiment d’habitation no 14, la remise no 14a et le garage no 14b sur la parcelle no E.________ du ban de Mont-Tramelan, ni une partie de la surface forestière de la parcelle no F.________ du ban de Courtelary. Le droit de préemption ne peut donc que concerner la partie que le demandeur (l’intimé) afferme.