9. Le Juge instructeur a pris et donné acte du mémoire de réponse et de l’appel joint, en a transmis un exemplaire à l’appelant et lui a imparti un délai de 30 jours pour déposer un mémoire de réponse à l’appel joint. S’agissant de l’appel, il n’a pas été ordonné de nouvel échange d’écritures, mais il a été donné la possibilité à l’appelant de faire parvenir ses remarques finales dans le même délai de 30 jours. Enfin, un délai de 10 jours a été imparti à l’intimé (appelant par voie de jonction) pour verser une avance de frais de CHF 4'000.00 en relation avec l’appel joint (D. 173-175).