2. Dans son mémoire de réponse du 22 mai 2018, A.________ (ci-après : l’appelant), par son mandataire Me B.________, a conclu à ce que l’intimé soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens (D. 34-46). 3. Dans son mémoire de réplique du 11 juillet 2018, l’intimé a ajouté la conclusion subsidiaire suivante (D. 61) : Admettre l’exercice du droit de préemption dans l’étendue du contrat de bail à ferme du 29 janvier 2000 conclu entre M. H.________ en qualité de fermier et M. G.________ en qualité de propriétaire.