Dans la procédure concernant le recourant C.________, il n’y a pas lieu de retirer les actes procéduraux qui ont déjà été effectués, en particulier le procès-verbal d’audience, étant donné qu’une audience serait également possible en procédure sommaire (art. 256 CPC). 16.5 Il convient dès lors d’admettre le recours de C.________, de déclarer que la demande dirigée contre lui est irrecevable en procédure simplifiée et d’inviter la première instance à mener une procédure sommaire séparée le concernant. Le recours de A.________ doit quant à lui être entièrement rejeté. III. Frais et dépens