Cette manière de faire n’est certes pas très satisfaisante d’un point de vue de la logique et de l’économie de la procédure, mais elle est voulue par la loi. Rien n’interdit par ailleurs à l’instance précédente de coordonner les deux procédures (sans toutefois pouvoir les joindre, l’art. 125 let c. CPC ne l’autorisant pas si le type de procédure n’est pas le même) et de rendre les deux décisions simultanément pour éviter des contradictions. Dans la procédure concernant le recourant C._