L’intimé a allégué que du fait de la mesure de protection de l’enfant ordonnée par l’APEA de Biel/Bienne, les coûts de l’entretien de E.________ s’étaient toutefois considérablement modifiés à la hausse entre juin 2016 et juin 2017. Contrairement à ce qu’il allègue dans sa réponse du 12 novembre 2018, il ressort clairement de la demande déposée le 12 février 2018 que la prétention invoquée est basée sur l’art. 286 al. 3 CC. A la lecture du dossier, il apparaît en outre clairement que le coaching familial a représenté une mesure limitée dans le temps et d’un montant déterminé qui n’est pas extraordinairement important.