Il allègue ensuite qu’il n’est pas évident de déterminer s’il s’agit en l’espèce d’une modification au sens de l’art. 286 al. 2 ou 3 CC, qu’il incombe au tribunal de l’établir d’office et que le fait que l’intimé ait exclusivement fondé ses prétentions sur l’art. 286 al. 3 CC ne change rien à cela. L’intimé admet dès lors avoir fondé sa demande sur l’art. 286 al. 3 CC et non 286 al. 2 CC. L’intimé a allégué que du fait de la mesure de protection de l’enfant ordonnée par l’APEA de Biel/Bienne, les coûts de l’entretien de E.________ s’étaient toutefois considérablement modifiés à la hausse entre juin 2016 et juin 2017.