se sont toutefois considérablement modifiés à la hausse entre juin 2016 et juin 2017. Le fait visé par l’article 286, alinéa 3 CC est ainsi établi et le défendeur 2, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, est tenu de verser une contribution spéciale pour financer la mesure de protection de l’enfant. Relevons ici que les défendeurs, dans leur convention d’entretien s’étaient expressément mis d’accord sur le fait qu’ils conviendraient d’une répartition des coûts dans les cas où ceux-ci iraient au-delà de l’entretien usuel (p. ex. formation, activités sportives, dentiste) ». 15.3.9 L’intimé a précisé dans sa réponse du 12 novembre 2018