S’agissant du défendeur 2, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il verse mensuellement à la défenderesse 1 un montant de 1306 francs (allocation pour enfants comprises) à titre de contribution d’entretien, comme l’y oblige la convention d’entretien qu’ils ont tous deux signée le 31 juillet 2007 (cf. annexe 3). Du fait de la mesure de protection de l’enfant ordonnée par l’APEA de Bienne, les coûts de l’entretien de E.________ se sont toutefois considérablement modifiés à la hausse entre juin 2016 et juin 2017.