Les griefs des recourants ne sauraient dès lors être suivis sur ce point. 15.1.7 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la première instance a considéré qu’une distinction sans équivoque existait entre les frais liés à la curatelle et ceux des autres mesures de protection et que, bien que la décision du 29 mars 2018 soit entrée en force, celle-ci ne portait que sur les frais de la curatrice et sa rémunération. Le paiement de la prestation d’G.________ n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force et le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas violé. 15.2 De la violation du principe de la protection de la bonne foi 15.2.1