Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, la décision du 29 mars 2018 ne règle que la levée de la curatelle (qui a perduré au-delà de la mesure d’accompagnement qui a pris fin en juillet 2017) et ses conséquences, dont notamment les frais. Il n’est fait aucune mention de l’accompagnement socioéducatif effectué par l’entreprise G.________ Sàrl, contrairement à la décision du 27 janvier 2017 et à celle du 3 juin 2016. Peu importe à cet égard, comme le relève à juste titre l’intimé, que la curatrice se soit occupée de l’organisation et de la mise en œuvre de l’accompagnement familial pendant la période concernée. 15.1.6