, qu’il s’agit là d’un contexte de gestion de curatelle et non de décision ordonnant d’autres mesures de protection de l’enfant, qui entraînent des « coûts ». Il soutient que l’ORRC ne s’applique pas à l’établissement et à la demande de prise en compte de coûts pour les mesures de protection de l’enfant en général. D’une part parce qu’elle se fonde sur l’art. 36 al. 2 de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSB 213.316) et non sur l’art. 41 LPEA. D’autre part, car l’art.