Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre civile 2. Zivilkammer Hochschulstrasse 17 3001 Berne Décision Téléphone +41 31 635 48 12 ZK 18 454 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-civil.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 mars 2019 Composition Juges d’appel Niklaus (Juge instructeur), Geiser et D. Bähler Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ défenderesse/recourante 1 C.________ représenté par Me B.________ défendeur/recourant 2 et Canton de Berne, agissant par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (JCE), agissant par Mme la Conseillère d’Etat E. Allemann, p.a. Office juridique de la JCE, Münstergasse 2, 3011 Berne demandeur/intimé Objet entretien de l'enfant recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 4 septembre 2018 (CIV 18 818) Chapeau : La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédure différents (art. 71 al. 2 du Code de procédure civile [CPC ; RS 272]). L’absence de cette condition de recevabilité doit être examinée d’office à tous les stades de la procédure et en l’espèce, les recourants ne se sont pas privés de la faculté d’invoquer ce moyen en procédure de recours même s’ils ne l’ont pas fait en première instance. Lorsque les conditions d’une consorité simple ne sont pas données, le tribunal ne doit pas obligatoirement rejeter la demande comme étant irrecevable. Dans la mesure où les autres conditions de recevabilité sont données, en particulier la compétence à raison du lieu, il y a lieu de mener deux procédures séparées. Lorsque les deux procédures ne relèvent pas du même type de procédure, il n’y a pas non plus lieu d’appliquer la sanction de l’art. 63 al. 2 CPC si l’acte est susceptible de remplir les exigences procédurales applicables aux deux types de procédure, car une décision de non-entrée en matière violerait l’interdiction du formalisme excessif. Considérants: I. EN PROCÉDURE ET EN FAIT 1. Par décision du 3 juin 2016, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de Biel/Bienne a institué une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 du code civil suisse (CC ; RS 210) en faveur de E.________, fils d’A.________ et C.________ (ci-après : les recourants). Mme F.________ a été nommée curatrice de l’enfant. Une mesure d’accompagnement familial a également été ordonnée dans cette décision. Le 27 janvier 2017, l’APEA de Biel/Bienne a reconduit la mesure de coaching familial. 2. Au vu de l’évolution positive de la situation, l’APEA de Biel/Bienne a, par décision du 29 mars 2018, levé la curatelle et les instructions prononcées en 2016, étant précisé que la mesure d’accompagnement avait pris fin en juillet 2017 déjà. 3. Par demande du 12 février 2018 (reçue le 21 février 2018), l’intimé a conclu à ce que les recourants soient condamnés à lui verser un montant à dire de justice ne dépassant pas CHF 6'225.00, plus intérêts à 5 % à fixer à dire de justice quant à la date de départ des intérêts, somme due à titre de participation aux coûts de la mesure d’accompagnement familial ordonnée par l’APEA de Biel/Bienne en faveur de l’enfant des recourants, par décision du 3 juin 2016. 4. Lors de l’audience du 29 août 2018, les recourants ont invoqué le principe de ne bis in idem au motif que la question de la participation des parents aux coûts de la mesure d’accompagnement avait déjà été tranchée par décision de l’APEA du 29 mars 2018. 5. Le 4 septembre 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la décision suivante (D. 83) : 2 1. La demande est déclarée recevable. 2. Les frais judiciaires et les dépens de la présente décision incidente sont joints au fond. 3. D’autres ordonnances suivront. 4. A notifier aux parties. 6. Le 14 septembre 2018, un recours a été interjeté à l’encontre de la décision précitée (D. 92). Les recourants ont pris les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler la décision incidente rendue en date du 4 septembre 2018 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland ; 2. Partant, constater l’irrecevabilité de la demande déposée par l’Etat de Berne en date du 12 février 2018 ; Subsidiairement : 3. Annuler la décision incidente rendue en date du 4 septembre 2018 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland ; 4. Renvoyer la cause auprès de l’Autorité inférieure pour décision au sens des considérants ; En tout état de cause : 5. Avec suite de frais judiciaires et dépens. 7. Les recourants ayant versé l’avance de frais requise par ordonnance du 18 septembre 2018 (D. 106), le Juge instructeur a transmis une copie du recours accompagnée de ses annexes au canton de Berne, agissant par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques (ci-après : l’intimé) tout en lui impartissant un délai de 30 jours pour déposer une réponse (ordonnance du 10 octobre 2018, D. 110). 8. L’intimé a déposé sa réponse le 12 novembre 2018 (D. 113) et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens et au renvoi de l’affaire au Tribunal régional Jura bernois-Seeland en vue d’être traitée en procédure simplifiée. 9. Les recourants ont déposé leurs observations finales le 27 novembre 2018 (D 123). 10. Le 11 décembre 2018, les recourants ont déposé la note de frais et honoraires de leur mandataire (D. 131). 11. Le 17 décembre 2018 (D. 134), l’intimé a indiqué que selon lui le courrier des recourants du 12 novembre 2018 ne donnait lieu à aucun commentaire. 3 12. Dans son ordonnance du 20 décembre 2018, le Juge instructeur a transmis la note d’honoraires des recourants à l’intimé et a indiqué que la décision serait rendue par voie de circulation (D. 135). 13. Pour le surplus, les faits seront repris dans la partie en droit. 4 II. EN DROIT 14. Compétence, recevabilité et pouvoir de cognition 14.1 La 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne est en l’espèce compétente pour traiter du recours déposé le 14 septembre 2018 contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 septembre 2018 (art. 6 al. 1 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM, RSB 271.1] en relation avec les art. 319-327 du Code de procédure civile [CPC ; RS 272]). 14.2 Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 14.3 La motivation de la décision contestée ayant été notifiée aux recourants le 5 septembre 2018, le recours introduit le 14 septembre 2018 respecte le délai légal de 30 jours prévu par l’art. 321 al. 1 CPC. Les autres conditions formelles, telles que les exigences de forme (art. 129-131 CPC) et de motivation (art. 321 CPC) sont également respectées. 15. Au fond 15.1 De l’irrecevabilité de la demande pour cause d’autorité de chose jugée des prétentions de la demanderesse (art. 59 al. 2 let. e CPC). 15.1.1 En substance, la première instance a constaté qu’il ressortait expressément des chiffres III.7 du dispositif de la décision de l’APEA de 2016 et III.6 du dispositif de la décision de l’APEA de 2017 que la situation financière des recourants devrait être examinée, afin de déterminer la capacité contributive de ces derniers, en vue d’une éventuelle participation aux frais engendrés par la mesure d’accompagnement familial uniquement, étant rappelé que la curatelle s’était prolongée au-delà de la mesure d’accompagnement. Elle a considéré qu’il existait une distinction sans équivoque entre les frais liés à la curatelle et ceux des autres mesures de protection, de sorte qu’il était indiscutable que la pratique d’exonération ne trouvait pas application en l’occurrence, dans la mesure où la prétention ne portait pas sur les frais de la curatrice ou sa rémunération. Selon elle, même si le présent recours opposait théoriquement les mêmes parties, les coûts engendrés par la mesure d’accompagnement n’avaient pas fait l’objet d’une décision entrée en force, de sorte que le principe de ne bis in idem ne trouvait pas application. 15.1.2 Dans leur mémoire, les recourants font valoir que la décision du 29 mars 2018 rendue par l’APEA de Biel/Bienne n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force. En outre, l’identité des parties serait manifestement donnée comme l’a admis implicitement du moins la première instance. S’agissant du défaut de l’identité de l’objet retenu par la première instance, les recourants allèguent que, contrairement à ce qu’a retenu cette dernière, les articles 4 al. 4, 5 al. 3 et 9 de l’ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles (ORRC ; RSB 213.361) sont applicables en matière de frais relatifs aux mesures d’accompagnement familial et que la décision du 29 mars 2018, entrée en force, retient expressément l’application de ces dispositions pour laisser l’ensemble des 5 frais relatifs aux mesures prononcées par la décision du 3 juin 2016 à l’Etat. Il s’ensuit, selon les recourants, que les prétentions invoquées par l’intimé ont déjà fait l’objet d’une décision entrée en force, si bien que dites prétentions sont manifestement et irrémédiablement irrecevables. 15.1.3 L’intimé quant à lui fait valoir que la décision de l’APEA du 29 mars 2018, s’agissant des coûts, règle uniquement ceux que la gestion de la curatelle a occasionné au canton et le fait que la curatrice se soit occupée de l’organisation et de la mise en œuvre de l’accompagnement familial pendant la période concernée ne changeait rien à cela. Les termes « rémunération » et « remboursement des frais » employés dans la décision révèlent déjà, selon lui, qu’il s’agit là d’un contexte de gestion de curatelle et non de décision ordonnant d’autres mesures de protection de l’enfant, qui entraînent des « coûts ». Il soutient que l’ORRC ne s’applique pas à l’établissement et à la demande de prise en compte de coûts pour les mesures de protection de l’enfant en général. D’une part parce qu’elle se fonde sur l’art. 36 al. 2 de la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSB 213.316) et non sur l’art. 41 LPEA. D’autre part, car l’art. 1 al. 1 ORRC prévoit à cet égard que l’ordonnance règle la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles, ainsi que les autres rémunérations qu’il incombe aux APEA de fixer et qu’en l’occurrence il ne s’agit pas de rémunération, mais de coûts et qu’il n’appartient pas à l’APEA de les fixer, de sorte qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de cette ordonnance. 15.1.4 En l’espèce, la 2e Chambre civile constate qu’il ressort de la décision de l’APEA du 29 mars 2018 ce qui suit aux chiffres II.6 et II.7 : « La curatrice a droit, en vertu des articles 404 CC en lien avec l’article 3 ss de l’Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles (ORRC ; RSB 213.361), à une rémunération et au remboursement des frais. Le Directoire des APEA du canton de Berne a décidé, au sens de l’article 4, alinéa 4 et de l’article 5, alinéa 3 ORRC, de reprendre la pratique appliquée depuis de nombreuses années dans le canton de Berne et ainsi de ne pas imposer de rémunération et le remboursement des frais aux parents, pour le bien de l’enfant. La rémunération et le remboursement des frais au sens de l’article 9, alinéas 1 et 3 ORRC sont par conséquent à la charge de la Caisse de l’Etat ». 15.1.5 Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, la décision du 29 mars 2018 ne règle que la levée de la curatelle (qui a perduré au-delà de la mesure d’accompagnement qui a pris fin en juillet 2017) et ses conséquences, dont notamment les frais. Il n’est fait aucune mention de l’accompagnement socio- éducatif effectué par l’entreprise G.________ Sàrl, contrairement à la décision du 27 janvier 2017 et à celle du 3 juin 2016. Peu importe à cet égard, comme le relève à juste titre l’intimé, que la curatrice se soit occupée de l’organisation et de la mise en œuvre de l’accompagnement familial pendant la période concernée. 15.1.6 En outre, ainsi que le relève l’intimé, l’art. 1 ORRC prévoit que l’ordonnance règle la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles, ainsi que les autres rémunérations qu’il incombe aux APEA de fixer. Il apparaît donc clairement que ladite ordonnance ne s’applique pas en ce qui concerne l’accompagnement socio-éducatif effectué par l’entreprise G.________ 6 Sàrl, dans la mesure où il s’agit de coûts et non de rémunération et qu’il n’appartient pas à l’APEA de fixer ces coûts. Par ailleurs, dans la décision du 27 janvier 2017, ainsi que dans celle du 3 juin 2016, laquelle traite spécifiquement de l’accompagnement socio-éducatif effectué par l’entreprise G.________ Sàrl, le Département des affaires sociales (DAS) de la ville de Biel/Bienne a été prié d’examiner dans quelle mesure les père et mère de l’enfant pouvaient participer aux frais de l’accompagnement familial ordonné et de faire parvenir un rapport à ce sujet à l’APEA de Biel/Bienne jusqu’au 27 mars 2017. Au rapport, devait être joint, pour approbation, une convention relative à la participation des parents aux coûts de la mesure, accompagnée du décompte établissant le montant de la participation ou un décompte établissant l’indigence des parents. La requête en conciliation faisant l’objet de la procédure au fond a été déposée le 31 mai 2017, soit bien avant que la décision du 29 mars 2018 ne soit rendue et une autorisation de procéder a été rendue le 9 novembre 2017. Les griefs des recourants ne sauraient dès lors être suivis sur ce point. 15.1.7 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la première instance a considéré qu’une distinction sans équivoque existait entre les frais liés à la curatelle et ceux des autres mesures de protection et que, bien que la décision du 29 mars 2018 soit entrée en force, celle-ci ne portait que sur les frais de la curatrice et sa rémunération. Le paiement de la prestation d’G.________ n’a pas fait l’objet d’une décision entrée en force et le principe ne bis in idem n’est par conséquent pas violé. 15.2 De la violation du principe de la protection de la bonne foi 15.2.1 Les recourants font encore valoir que si, contre toute attente, la Cour de céans devait suivre l’argumentation de l’Autorité de première instance, le recours devrait être admis au vu de ce qui suit. La position de l’intimé est contraire au principe de la protection de la bonne foi des administrés telle que garantie par les art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. féd. ; RS 101). L’APEA de Biel/Bienne a clairement indiqué dans sa décision du 29 mars 2018 que les frais relatifs aux mesures de protection de l’enfant prononcées par décision du 3 juin 2016 seraient laissés à la charge de l’Etat et en aucun cas imposés aux recourants et que ni le dispositif ni les considérants de la décision ne limitaient l’étendue ou la nature des frais dont il était question. Les recourants devaient et pouvaient comprendre de cette décision que l’ensemble des frais occasionnés par les mesures de protection prononcées seraient au final laissés à la charge de l’Etat, si bien que la décision entreprise violerait les exigences constitutionnelles précitées et devrait être annulée à ce stade déjà. 15.2.2 S’agissant de la violation du principe de la protection de la confiance ou de la bonne foi, l’intimé relève qu’il manque ici en particulier une base sur la confiance. En outre, il ajoute que la décision que les recourants utilisent pour leur défense date du 29 mars 2018 et qu’à ce moment-là, la procédure civile était pendante depuis près d’un an (demande de conciliation du 31 mai 2017). 15.2.3 La 2e Chambre civile constate que ce point n’a pas fait l’objet de la décision de première instance, puisque cette dernière traite uniquement de la question de la 7 recevabilité de la demande, respectivement de l’irrecevabilité de la demande pour cause d’autorité de chose jugée des prétentions de la demanderesse. En matière civile, la question de savoir si l’invocation d’un droit pourrait constituer un abus de droit et ainsi contrevenir aux règles de la bonne foi ne relève pas de la question de la recevabilité de la demande, mais du fond (HANS MERZ, in Berner Kommentar, Art. 1-10 ZGB, 1962, no 108 ad art. 2 CC). Le grief nouveau est de toute manière irrecevable dans la présente procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 15.3 De l’absence de compétence territoriale à l’égard du recourant C.________ 15.3.1 Les recourants font finalement valoir le défaut d’une autre condition de recevabilité, à savoir l’absence de compétence territoriale à l’égard du recourant C.________. Selon les recourants, le défaut de cette condition de recevabilité n’a pas été relevé par l’Autorité de première instance aux termes de sa décision incidente, de sorte qu’elle devra être analysée par la Cour de céans. Les recourants soutiennent que l’intimé a attrait les deux recourants devant l’autorité du for de domicile de la recourante A.________, laquelle est effectivement domiciliée à Biel/Bienne, alors que le recourant C.________ est pour sa part domicilié dans la Commune de Thielle-Wavre dans le canton de Neuchâtel. Les recourant allèguent que l’action dirigée à l’encontre du recourant C.________ était soumise à la procédure sommaire et non simplifiée, de sorte que la consorité simple invoquée par l’intimé n’était pas donnée, en raison de l’art. 71 al. 2 CPC. Ils en déduisent également que le for de l’art. 15 al. 1 CPC n’était pas ouvert et le recourant C.________ aurait dû être attrait devant les autorités neuchâteloises (art. 10 CPC et art. 26 CPC). 15.3.2 En ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande à défaut de compétence territoriale, l’intimé relève que la prétention litigieuse contre le recourant C.________ se fonde sur l’article 286 al. 2 CC, de sorte qu’elle doit être examinée dans le cadre d’une procédure simplifiée. En outre, vu le contexte, la présente action met en lumière de nombreuses imprécisions et difficultés d’ordre procédural et il convient, selon lui, d’examiner l’action en modification intentée contre le recourant C.________ dans le cadre d’une procédure simplifiée, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une modification au sens de l’art. 286 al. 2 ou 3 CC. Finalement, l’intimé fait valoir que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une consorité nécessaire au sens de l’art. 70 CPC, il est nécessaire de statuer au sujet des actions contres les recourants dans le cadre d’une seule procédure dans la mesure où les parents doivent participer proportionnellement et dans le cadre de leurs possibilités financières aux coûts de la mesure de protection de l’enfant. 15.3.3 A la lecture du procès-verbal de l’audience du 29 août 2018 par-devant le Tribunal de première instance, la 2e Chambre civile constate que Me B.________ a conclu à l’irrecevabilité de la demande, invoquant en substance le principe ne bis in idem, au motif que la participation des parents aux coûts de la mesure d’accompagnement avait déjà été statuée par décision de l’APEA du 29 mars 2018 et qu’il a été décidé de statuer par écrit sur la question procédurale soulevée par Me B.________. Seule cette question a ainsi fait l’objet de la décision du 4 septembre 2018. Les autres conditions de recevabilité n’ont toutefois pas été examinées expressément dans ladite décision. L’Autorité de première instance a simplement déclaré la demande recevable. Les recourants n’ont fait valoir 8 d’incompétence territoriale à l’encontre du recourant C.________ ni dans sa réponse déposée le 16 mai 2018 ni lors de l’audience du 29 août 2018. Ce moyen a été soulevé pour la première fois dans le mémoire de recours. 15.3.4 La première instance ayant toutefois implicitement admis sa compétence en déclarant la demande recevable, il convient d’examiner ce grief qui ne saurait être considéré d’emblée comme irrecevable. Contrairement à ce que prétendent les recourants, la question de la compétence du Juge à l’égard du recourant C.________ ne relève toutefois pas de la compétence territoriale (à ce sujet voir ch. 16.3 ci-après), mais du fait que la consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes (art. 71 al. 2 CPC). L’introduction de la demande ou de la requête selon la procédure prescrite est une condition de recevabilité non expressément mentionnée dans la loi (SIMON ZINGG, in Berner Kommentar, Art. 1-149 ZPO, 2012, no 167 ad art. 59 CPC). L’absence de cette condition de recevabilité doit être examinée d’office à tous les stades de la procédure et les recourants ne sont pas privés de la faculté d’invoquer ce moyen même s’ils ne l’ont pas fait en première instance (voir ATF 142 III 515 consid. 2.2.1 en matière de compétence à raison de la matière). Il s’agit en outre d’une question de droit sur laquelle la 2e Chambre civile jouit d’un plein pouvoir de cognition, même en procédure de recours stricto sensu (art. 320 let. a CPC). 15.3.5 Une consorité nécessaire au sens de l’art. 70 CPC n’est pas donnée en l’espèce. Selon l’art. 71 al. 2 CPC, la consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. Il est incontesté par les parties que la prétention invoquée par l’intimé contre la recourante A.________ trouve son fondement dans son obligation générale de parent selon les art. 276 ss CC et est soumise à la procédure simplifiée. Aux termes de l’art. 302 al. 1 let. b CPC, la procédure sommaire s’applique en particulier au versement à l’enfant d’une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286 al. 3 CC). Il convient dès lors de déterminer si la demande déposée par l’intimé à l’encontre du recourant C.________ est basée sur l’art. 286 al. 3 CC ou non. 15.3.6 En vertu d’un principe général de procédure, pour trancher la question de la compétence, il faut se baser en premier lieu sur le contenu et le fondement juridique de la prétention élevée par le demandeur. L’objet de la demande est défini par celui qui la fait valoir en justice, si bien que la partie défenderesse n’a pas le pouvoir de le modifier ni de contraindre le demandeur à en changer le fondement. Le demandeur détermine la question qu’il pose au juge et celui-ci statue sur la réponse à donner à cette question. S’agissant de l’appréciation juridique des faits allégués à l’appui de la demande, le tribunal n’est cependant pas lié par l’argumentation du demandeur (ATF 137 III 32 ; arrêt du tribunal fédéral 4A_34/2015 du 6 octobre 2015). 15.3.7 En substance, le canton de Berne fait valoir que le litige concerne l’obligation d’entretien des défendeurs à l’égard de leur fils E.________, né le 19 mai 2006, pour lequel une mesure de protection de l’enfant a été ordonnée (art. 276 CC). Dans la mesure où l’APEA de Biel/Bienne a préfinancé, pour le canton de Berne, les coûts de la mesure de protection de l’enfant prise en faveur de E.________, la 9 prétention à la contribution d’entretien, jusqu’à concurrence des montants avancés passe au canton de Berne (art. 289 al. 2 CC). La collectivité publique a dès lors qualité pour agir conformément au principe de la subrogation légale dont elle bénéficie. 15.3.8 Le canton de Berne fait valoir dans sa demande ce qui suit à l’encontre du père. « S’agissant du défendeur 2, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il verse mensuellement à la défenderesse 1 un montant de 1306 francs (allocation pour enfants comprises) à titre de contribution d’entretien, comme l’y oblige la convention d’entretien qu’ils ont tous deux signée le 31 juillet 2007 (cf. annexe 3). Du fait de la mesure de protection de l’enfant ordonnée par l’APEA de Bienne, les coûts de l’entretien de E.________ se sont toutefois considérablement modifiés à la hausse entre juin 2016 et juin 2017. Le fait visé par l’article 286, alinéa 3 CC est ainsi établi et le défendeur 2, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, est tenu de verser une contribution spéciale pour financer la mesure de protection de l’enfant. Relevons ici que les défendeurs, dans leur convention d’entretien s’étaient expressément mis d’accord sur le fait qu’ils conviendraient d’une répartition des coûts dans les cas où ceux-ci iraient au-delà de l’entretien usuel (p. ex. formation, activités sportives, dentiste) ». 15.3.9 L’intimé a précisé dans sa réponse du 12 novembre 2018 qu’en ce qui concernait le recourant C.________, il convenait toutefois de tenir compte du fait qu’il verse chaque mois à la recourante A.________ une contribution de soutien pour leur fils commun d’un montant de CHF 1'306.00 (allocation pour enfant incluse), soulignant ensuite : « Pour cette raison, le canton de Berne n’a pas engagé à son encontre une action alimentaire usuelle au sens de l’art. 276 CC mais une action en modification au sens de l’article 286 CC ». Il allègue ensuite qu’il n’est pas évident de déterminer s’il s’agit en l’espèce d’une modification au sens de l’art. 286 al. 2 ou 3 CC, qu’il incombe au tribunal de l’établir d’office et que le fait que l’intimé ait exclusivement fondé ses prétentions sur l’art. 286 al. 3 CC ne change rien à cela. L’intimé admet dès lors avoir fondé sa demande sur l’art. 286 al. 3 CC et non 286 al. 2 CC. L’intimé a allégué que du fait de la mesure de protection de l’enfant ordonnée par l’APEA de Biel/Bienne, les coûts de l’entretien de E.________ s’étaient toutefois considérablement modifiés à la hausse entre juin 2016 et juin 2017. Contrairement à ce qu’il allègue dans sa réponse du 12 novembre 2018, il ressort clairement de la demande déposée le 12 février 2018 que la prétention invoquée est basée sur l’art. 286 al. 3 CC. A la lecture du dossier, il apparaît en outre clairement que le coaching familial a représenté une mesure limitée dans le temps et d’un montant déterminé qui n’est pas extraordinairement important. Il ne saurait dès lors être question d’admettre des doutes sur la question de savoir si c’est l’al. 2 ou 3 de l’art. 286 CC qui s’applique au sens de l’opinion citée par l’intimé (ANNETTE SPYCHER, in Berner Kommentar, art. 150-352, 400-406 ZPO, 2012, no 8 ad art. 302 CPC). Les conditions d’une modification importante et durable au sens de l’art. 286 al. 2 CC ne sont en l’espèce manifestement pas données, si bien que, comme l’intimé l’a invoqué à juste titre dans sa demande, c’est l’art. 286 al. 3 CC qui a vocation à s’appliquer. Par conséquent, dans la mesure où c’est la procédure sommaire qui doit s’appliquer à l’encontre du recourant C.________, la consorité simple n’est pas possible et la demande doit 10 être déclarée irrecevable en procédure simplifiée à l’encontre du recourant C.________ (PETER RUGGLE, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, no 19 ad art. 71). 16. Conséquences procédurales 16.1 Si la demande contre le recourant C.________ est irrecevable en procédure simplifiée, cela ne signifie toutefois pas automatiquement que le Tribunal saisi est incompétent à raison du lieu, ni que la demande est purement et simplement irrecevable. 16.2 Lorsque les conditions d’une consorité simple ne sont pas données, le tribunal ne doit pas obligatoirement rejeter la demande comme étant irrecevable. Dans la mesure où les autres conditions de recevabilité sont données, en particulier la compétence à raison du lieu, il y a lieu de mener deux procédures séparées (BALZ GROSS/ROGER ZUBER, in Berner Kommentar, Art. 1-149 ZPO, 2012, no 15 ad art. 71 CPC). Il convient donc d’examiner si le tribunal saisi est compétent à raison du lieu et si la demande/requête est recevable quant à sa forme par rapport au type de procédure qui serait correct. 16.3 La compétence à raison du lieu pour connaître des actions en entretien est réglée à l’art. 26 CPC, à savoir que le tribunal de domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien par des enfants contre leur père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments. Cela signifie que l’enfant mineur de parents non mariés peut agir à son propre domicile. La collectivité publique subrogée au sens de l’art. 289 al. 2 CC jouit également de ce privilège, c’est-à-dire qu’elle peut attraire le débiteur devant le tribunal de son siège (CHRISTIANA FOUNTOULAKIS/PETER BREITSCHMID/ANNASOFIA KAMP, in Basler Kommentar, Art. 1- 456 ZGB, 6e éd., 2018, no 10 ad art. 279 CC et no 10 ad art. 289 CC). En l’espèce, le canton de Berne a naturellement son siège à Berne, mais il semble pertinent d’exiger qu’il agisse devant celui de ses tribunaux dont l’affaire relève d’un point de vue de la compétence territoriale intracantonale. En l’espèce, étant donné que la mesure de coaching familial a été décidée par l’APEA de Biel/Bienne et qu’il s’agit aussi du domicile de l’enfant, il apparaît que le Tribunal régional Jura bernois- Seeland est le tribunal compétent devant lequel l’intimé est autorisé à agir contre le recourant C.________. Il découle de ce qui précède que l’instance précédente est compétente à raison du lieu pour connaître de l’affaire également contre le recourant C.________, contrairement à ce que celui-ci allègue dans son mémoire de recours. Ce dernier a par ailleurs procédé sans réserve quant à la compétence territoriale sur le fond par-devant l’un des deux tribunaux impérativement compétents en première instance selon l’art. 26 CPC et, dans la mesure où le tribunal saisi est aussi compétent à raison de la matière, il ne peut de toute manière plus se prévaloir de l’incompétence à raison du lieu en procédure de recours (art. 18 et 326 al. 1 CPC). 16.4 Sur le principe, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland serait donc compétent pour mener deux procédures séparées. Il convient toutefois encore d’examiner quelle est la conséquence à donner au fait que, s’agissant du recourant 11 C.________, l’intimé n’a pas choisi le bon type de procédure. Selon la doctrine (SIMON ZINGG, in Berner Kommentar, Art. 1-149 ZPO, 2012, no 167 ad art. 59 CPC ; ISABELLE BURGER-STEINER, dans le même ouvrage, no 24 ad art. 63 CPC), lorsqu’un acte procédural est désigné et/ou introduit faussement quant au type de procédure applicable (par exemple comme demande en lieu et place de requête ou vice-versa), il n’y a lieu d’appliquer la sanction de l’art. 63 al. 2 CPC que si l’acte n’est pas susceptible de remplir les exigences de la procédure correcte. Si cet acte remplit les exigences de la procédure applicable, une décision de non-entrée en matière violerait l’interdiction du formalisme excessif. Or, en l’espèce, la demande en procédure simplifiée introduite par l’intimé remplit toutes les exigences pour la tenue d’une procédure sommaire, étant donné qu’il a produit tous les titres nécessaires et ne requiert pas de moyens de preuve qui seraient inadmissibles dans une telle procédure. Le fait qu’il y ait eu une tentative de conciliation non nécessaire ne nuit pas. Il convient dès lors d’inviter la première instance, qui est compétente à raison de la matière à la fois en procédure sommaire et en procédure simplifiée, à mener deux procédures distinctes dès réception de la présente décision, à savoir une procédure simplifiée s’agissant de la recourante A.________ et une procédure sommaire s’agissant du recourant C.________. Cette manière de faire n’est certes pas très satisfaisante d’un point de vue de la logique et de l’économie de la procédure, mais elle est voulue par la loi. Rien n’interdit par ailleurs à l’instance précédente de coordonner les deux procédures (sans toutefois pouvoir les joindre, l’art. 125 let c. CPC ne l’autorisant pas si le type de procédure n’est pas le même) et de rendre les deux décisions simultanément pour éviter des contradictions. Dans la procédure concernant le recourant C.________, il n’y a pas lieu de retirer les actes procéduraux qui ont déjà été effectués, en particulier le procès-verbal d’audience, étant donné qu’une audience serait également possible en procédure sommaire (art. 256 CPC). 16.5 Il convient dès lors d’admettre le recours de C.________, de déclarer que la demande dirigée contre lui est irrecevable en procédure simplifiée et d’inviter la première instance à mener une procédure sommaire séparée le concernant. Le recours de A.________ doit quant à lui être entièrement rejeté. III. Frais et dépens 17. Frais 17.1 Les frais judiciaires de première instance n’ont pas été fixés, mais ont été joints au fond. 17.2 Ce point n’a pas été contesté par les parties et il n’y a pas matière à le revoir compte tenu de l’issue de la procédure de recours. La première instance répartira toutefois l’avance de frais versée par l’intimé sur les deux procédures. 17.3 Pour ce qui est des frais de deuxième instance, ils sont fixés à CHF 750.00 conformément à l’art. 45 al. 1 du décret bernois concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) prévoyant un émolument de CHF 200.00 à CHF 12'000.00. 12 17.4 L’art. 107 al. 1 let. c CPC étant une Kannvorschrift, la 2e Chambre civile estime que, dans le cas d’espèce, le sort des frais ne doit pas être déterminé selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, mais selon la règle générale de l’art. 106 CPC, c’est-à- dire en fonction du sort de la cause conformément à sa pratique. 17.5 En l’occurrence, le recourant C.________ obtient gain de cause dans la mesure où la demande doit être déclarée irrecevable en procédure simplifiée à son encontre. Partant, il convient de faire supporter à l’intimé la moitié des frais de procédure de seconde instance et l’autre moitié à la recourante A.________. Les frais sont prélevés de l’avance fournie et l’intimé remboursera le montant de CHF 375.00 au recourant C.________. 18. Dépens 18.1 Les dépens de première instance ont été joints au fond. Ce point n’a pas été contesté par les parties et il n’y a pas de motifs qui justifieraient de s’écarter de la solution retenue en première instance. 18.2 En ce qui concerne la deuxième instance, il convient de statuer sur le sort des dépens de la même manière que pour les frais, c’est-à-dire selon le sort de la cause. La répartition exposée ci-dessus concernant les frais judiciaires s’applique aussi aux dépens. 18.3 Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 11 décembre 2018 (D. 132-133) pour un montant de CHF 2'092.50 auquel s’ajoutent un montant de CHF 152.10 de frais et débours et CHF 172.83 de TVA. La note d’honoraires de Me B.________ se situe hors de la fourchette des dépens de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens qui va de CHF 50.00 à CHF 1'500.00 pour un recours en procédure simplifiée (art. 5 al. 1 et 7 ORD, RSB 168.811). Cette ordonnance ne prévoit pas une rémunération horaire, mais un barème-cadre. La note d’honoraires ne saurait dès lors être admise telle quelle. Compte tenu de la complexité du litige et du temps requis pour le traitement de l’affaire, la présente cause ne présentant pas de difficultés particulières (pas d’audience en recours, pas de deuxième échange d’écriture ordonné, dossier qui n’est pas spécialement volumineux, question limitée à la recevabilité de la demande), il convient de fixer le montant des dépens à 70 % du maximum du barème-cadre, soit CHF 1'050.00. A ce montant s’ajoutent les débours et la TVA pour un montant total arrondi de CHF 1'295.00. Dans la mesure où seul le recourant C.________ a obtenu gain de cause, l’intimé doit être condamné à verser à ce dernier la moitié de ce montant, soit un montant de CHF 647.50. 18.4 L’intimé n’étant pas représenté par un mandataire professionnel, il n’a pas droit à des dépens à payer par la recourante A.________. 13 La 2e Chambre civile : 1. admet le recours déposé le 14 septembre 2018 par C.________ à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le 4 septembre 2018 et partant, déclare la demande du 12 février 2018 irrecevable en procédure simplifiée à l’encontre de C.________ ; 2. invite le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à mener une procédure sommaire séparée en convertissant la demande de l’intimé du 12 février 2018 en requête contre C.________ ; 3. rejette le recours déposé le 14 septembre 2018 par A.________ à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, le 4 septembre 2018, dans la mesure où il est recevable ; 4. joint les frais judiciaires de même que les dépens de première instance au fond ; 5. invite le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à répartir l’avance de frais versée par l’intimé sur les deux procédures à mener ; 6. fixe les frais de la procédure de deuxième instance à CHF 750.00 et les met partiellement, soit à hauteur de CHF 375.00, à la charge du canton de Berne et pour le solde, à hauteur de CHF 375.00, à la charge de A.________ ; les frais sont prélevés de l’avance fournie par les recourants et le canton de Berne est condamné à rembourser le montant de CHF 375.00 à C.________ ; 7. condamne le canton de Berne à verser à C.________ une indemnité de dépens de CHF 647.50 (TTC) pour la procédure de deuxième instance. 8. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me B.________ - au canton de Berne, agissant par la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 14 Berne, le 4 mars 2019 Au nom de la 2e Chambre civile Le Juge instructeur : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : (valeur litigieuse : inférieure à CHF 30'000.00) Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral, du droit international ou de droits constitutionnels cantonaux au sens des art. 39 ss, 90 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l’art. 74 al. 2 let. a LTF. Les motifs du recours sont ceux prévus aux art. 95 ss LTF. L’existence d’une question juridique de principe doit être motivée de manière particulière et sera examinée par le Tribunal fédéral comme une condition de recevabilité. Les deux recours, motivés par écrit et signés, doivent respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressés au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Si les deux recours sont interjetés simultanément, ils seront déposés dans un seul mémoire. La qualité pour recourir est régie par l’art. 115 LTF en ce qui concerne le recours constitutionnel subsidiaire, respectivement par l’art. 76 LTF en ce qui concerne le recours en matière civile. 15