2 et 3 ainsi que 7 de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), étant précisé que des intérêts pécuniaires importants sont touchés par la présente procédure qui n’est pas de nature pécuniaire en appel, vu que la question de la garde et du droit de visite sont aussi contestées (ATF 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 1.1 ; ATF 5A_324 du 9 octobre 2014 consid. 1). Un supplément de l’ordre de 25 % peut être ajouté aux honoraires des parties en application de l’art. 9 ORD, de sorte que le montant maximum s’élève à CHF 13'275.00.