49.5 S’agissant de la note d’honoraires de Me D.________, Me B.________ a relevé que l’activité antérieure à la réception de la décision de la présente procédure d’appel ne saurait être prise en considération et qu’il convient d’appliquer l’ordonnance sur les dépens, les montants présentés dépassant largement les critères contenus dans ladite ordonnance. En tout état de cause, le montant des honoraires ne saurait dépasser celui de la provisio ad litem. 49.6 Les honoraires sont au maximum de CHF 10'620.00 par partie en vertu des art. 5 al. 2 et 3 ainsi que 7 de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ;