44.3 Ainsi, compte tenu de ce qui précède et des montants qui ressortent des tableaux de calcul, l’appelant/intimé doit dès lors être condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse de CHF 1'070.00 du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2031. 44.4 On précisera que l’appelant/intimé est condamné au versement des montants cidessous sous déduction des montants d’ores et déjà payés par lui à l’intimée/appelante. Dans la mesure où l’appelant n’a pas déposé d’attestations de paiement, il n’est cependant pas possible pour la 2e Chambre civile de procéder à une imputation détaillée dans le cadre de la présente décision.