La contribution à l'entretien de la famille doit par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231 ; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid.