35 convient toutefois de relever que, s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale, qui sont par essence provisoires et dont leur durée ne dépasse généralement pas trois à cinq ans, la Juge de première instance n’aurait pas eu besoin de les prévoir jusqu’à la majorité des enfants, mais aurait pu se limiter à examiner la situation sur les cinq prochaines années. Le fait de prévoir des contributions d’entretien sur une si longue durée est par ailleurs contraire à l’idée même de la procédure sommaire.