La 2e Chambre civile constate que l’intimée/appelante n’a ni chiffré ni rendu vraisemblable les investissements allégués. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte dans ses charges d’un montant supplémentaire à ce titre. S’agissant du revenu de l’appelant/intimé, il n’y a pas non plus lieu de déduire le montant de quote-part d’épargne du revenu mensuel net de l’appelant/intimé sous prétexte d’économies d’impôts. Vu la méthode choisie, il n’y aura pas lieu de répartir un éventuel excédent (ATF 119 II 314 consid.