42.4.7 Compte tenu de ce qui précède, l’on constate que la contribution de prise en charge sera due jusqu’au 31 juillet 2025, puisqu’à partir du 1er août 2025 le déficit de l’épouse sera entièrement couvert par son propre revenu. 42.4.8 La 2e Chambre civile estime qu’en l’espèce il se justifie de répartir la contribution de prise en charge globale de manière égale entre les enfants (même si l’intensité de la prise en charge peut varier en fonction de l’âge), car les enfants ont tous les même parents communs.