peut dans un premier temps subvenir seule à ses besoins, a le droit à ce qu’une contribution de prise en charge soit accordée aux enfants. Il convient, pour déterminer le montant de cette contribution de prise en charge, de ne tenir compte que des besoins de base, vu la méthode choisie par le Tribunal fédéral (ch. 42.1.1). Les besoins supplémentaires jusqu’au niveau du train de vie avant la séparation doivent être couverts par une éventuelle contribution personnelle en faveur de l’épouse dans la deuxième phase du calcul, à savoir à l’aide de la méthode concrète.