Selon le dossier, l’intimée/appelante n’aurait plus touché un seul salaire depuis début 2016 provenant d’« R.________ ». Elle estime toutefois pouvoir retirer à l’avenir un salaire mensuel net de CHF 1'000.00 de cette activité. 42.2.7 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l’intimée/appelante effectuait sa formation lors de la naissance de ses deux premiers enfants et a ensuite repris une activité lucrative dès la fin de sa formation. Elle a toutefois travaillé à un taux réduit. La création de sa société «