Il a précisé qu’en 2012, l’intimée/appelante avait travaillé en tant qu’employée, mais qu’elle était aussi cheffe du conseil d’administration et qu’elle faisait des achats pour cette entreprise. Elle aurait travaillé nuit et jour à plus de 100 % (D. 104). L’appelant/intimé a allégué en première instance que l’intimée/appelante était en mesure de bien gagner sa vie et qu’à cet égard, elle avait réalisé des revenus importants dans un passé récent au sein de l’entreprise Y.________ (CHF 50'693.00 à mi-temps comme salaire net annuel en 2013 auquel s’ajoute un paiement de CHF 80'000.00 échelonné de 2014 à 2016 au titre de