_______, la Juge de première instance a attribué une moitié de la contribution de prise en charge à l’épouse et indiqué que plus aucune contribution ne serait due dès les 16 ans d’H.________. 42.2.2 L’appelant/intimé fait valoir dans son mémoire d’appel que l’intimée/appelante est manifestement en mesure de réaliser un revenu supérieur à CHF 1'000.00 par mois. Il allègue que l’épouse a toujours pu assumer sa part de charges et que ce n’est que depuis quelques temps que ses revenus son devenus minimes.