Ces maximes s’appliquent indépendamment du fait que la procédure soit introduite sur requête commune ou sur demande unilatérale, que les parties aient ou non passé des conventions ou pris des conclusions conjointes en la matière, qu’il s’agisse de mesures de protection selon les art. 307 ss du Code civil suisse (CC ; RS 210) ou des effets ordinaires du divorce sur l’autorité parentale, les relations personnelles ou les contributions d’entretien en faveur de mineurs.