Il ne permet toutefois pas de déroger aux règles procédurales régissant l’apport des faits et des preuves (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4). En l’espèce, dans la mesure où c’est la maxime d’office qui s’applique quant aux questions concernant les enfants, la réplique spontanée de l’intimée/appelante peut également contenir des nouveaux faits et de nouvelles propositions de preuve. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter cette prise de position du dossier. Il en est de même de toutes les écritures subséquentes des parties. La question de la recevabilité des