11. Dans son ordonnance du 13 juin 2018 (D. 448), le Juge instructeur a constaté que l’avance de frais avait été versée en temps utile par l’intimée/appelante et a transmis une copie de son mémoire d’appel accompagné de ses annexes à la partie adverse tout en lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer une réponse, étant précisé que le délai n’était pas prolongeable. Il a également transmis une copie du mémoire d’appel de l’appelant/intimé accompagné de ses annexes à l’intimée/appelante tout en impartissant à cette dernière un délai de 10 jours pour déposer une réponse, étant précisé que le délai n’était pas prolongeable.