Les allocations familiales ne sont pas comprises dans le montant des contributions d’entretien et sont dues en plus dans la mesure où l’intimé y a droit et qu’elles ne sont pas perçues par la partie requérante. Les art. 179 al. 1 et art. 286 al. 2 et 3 sont réservés. L’intimé est condamné à verser ces contributions au-delà de la majorité des enfants, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, jusqu’à la fin de la formation achevée dans les délais normaux. 8. Pendant la durée de la séparation, l’intimé est condamné à verser à la partie requérante, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 1'070.00, la première fois le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 janvier 2031.