7. Pendant la durée de la séparation, l’intimé est condamné à verser à la partie requérante, mensuellement et par avance, une contribution en faveur de 7.1 F.________ 7.1.1 Du 13 décembre 2017 au 30 avril 2018, CHF 3'717.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est CHF 2'032.00) ; 7.1.2 Du 1er mai 2017 [recte 2018] au 30 avril 2025, CHF 3'917.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2'032.00) ; 7.1.3 Dès le 1er mai 2025, CHF 1'885.00. 7.2 G.________ :