Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre civile 2. Zivilkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne ZK 17 643/645 Téléphone +41 31 635 48 12 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-civil.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 avril 2019 Composition Juges d’appel Niklaus (Juge instructeur), Geiser et D. Bähler Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ requis/appelant/intimé et C.________ représentée par Me D.________ requérante/intimée/appelante Objet mesures protectrices de l'union conjugale appels contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 décembre 2017 (CIV 17 750) Chapeau : Mesures protectrices de l’union conjugale ; garde parentale ; cas d’application de la méthode du coût de la vie - La garde partagée a été niée principalement en raison des difficultés de communication des parents sur les questions liées aux enfants et au vu de la disponibilité insuffisante du père à s’occuper personnellement des enfants. L’attribution de la garde des enfants à la mère s’impose également dans le cas d’espèce, dans la mesure où il s’agit d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de la stabilité du cadre socio-éducatif, de la répartition des tâches convenues entre les parties avant la séparation (consid. 40.9). - Cas d’application, dans le cadre d’une décision sur les mesures protectrices de l’union conjugale, des nouvelles dispositions sur l’entretien des enfants et de l’arrêt de principe du Tribunal fédéral, modifiant sa jurisprudence, quant à la reprise d’une activité lucrative par l’époux ayant la garde de fait des enfants en fonction de l’âge de ces derniers (consid. 42). Considérants: I. En procédure 1. Le 13 décembre 2017, la Présidente du tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a rendu la décision suivante (dossier [ci-après désigné par D.] 316 ss) : 1. Il est constaté que le ménage commun des parties sera dissout le 1er janvier 2018. 2. Dès cette date les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. 3. Pendant la durée de la séparation, l’appartement conjugal, sis E.________ est attribué au requis. 4. Pendant la durée de la séparation, la garde sur les enfants - F.________, né le 29 mai 2008 - G.________, né le 14 septembre 2011 - H.________, née le 11 février 2015 est attribuée à la mère. 5. Il est ordonné l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 2 CC. 6. Le droit de visite de la partie requise est fixé comme suit : 2 - un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche soir à 19 heures, - la moitié des vacances scolaires. 7. Pendant la durée de la séparation, la partie requise est condamnée à verser à la partie requérante, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien en faveur de : 7.1 F.________ : 7.1.1 Du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018, CHF 2'420.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est CHF 1'200.00) ; 7.1.2 Du 1er mai 2018 au 30 avril 2024, CHF 2'630.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 1'200.00) ; 7.1.3 Dès le 1er mai 2024, CHF 1'420.00. 7.2 G.________ : 7.2.1 Du 1er janvier 2018 au 31 août 2021, CHF 2'580.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 1'500.00) ; 7.2.2 Du 1er septembre 2021 au 30 avril 2024, CHF 2'780.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 1'500.00) ; 7.2.3 Du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025, CHF 3'280.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2'000.00) ; 7.2.4 Du 1er février 2025 au 30 août 2027, CHF 2'280.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 1'000.00) ; 7.2.5 Dès le 1er septembre 2027, CHF 1'280.00. 7.3 H.________ : 7.3.1 Du 1er janvier 2018 au 30 juillet 2019, CHF 2'510.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 1'750.00) ; 7.3.2 Du 1er août 2019 au 30 avril 2024, CHF 2'790.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 1'750.00) ; 7.3.3 Du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025, CHF 3'390.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2'350.00) ; 7.3.4 Du 1er février 2025 au 30 août 2027, CHF 2'470.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 1'230.00) ; 7.3.5 Du 1er septembre 2027 au 31 janvier 2031, CHF 3'470.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de 2'230.00) ; 3 7.3.6 Dès le 1er février 2031, CHF 1'240.00. Les allocations familiales ne sont pas comprises dans le montant des contributions d’entretien et sont dues en plus dans la mesure où la partie requise y a droit et qu’elles ne sont pas perçues par la partie requérante. Les art. 179 al. 1 et art. 286 al. 2 et 3 sont réservés. La partie requise est condamnée à verser ces contributions au-delà de la majorité des enfants, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, jusqu’à la fin de la formation achevée dans les délais normaux. 8. Pendant la durée de la séparation, la partie requise est condamnée à verser à la partie requérante, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 700.00, la première fois le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 janvier 2031. 9. Les contributions d’entretien ont été fixées en fonction des éléments suivants : Revenus mensuels nets, y compris 13e salaire, mais sans les allocations familiales C.________ : CHF 1'000.00 A.________ CHF 26'476.00 F.________ CHF 230.00 G.________ CHF 230.00 H.________ CHF 230.00 La fortune n’a pas été prise en considération dans le calcul des contributions d’entretien. 10. Toutes autres ou plus amples conclusions des parties sont rejetées. 11. Les frais judiciaires, fixés à CHF 5'573.60, sont partagés par moitié entre les parties et prélevés sur les avances qu’elles ont fournies, un solde de CHF 536.80 étant dû par chaque partie. 12. Les dépens des parties sont compensés entre eux. 13. Il est pris et donné acte du fait que la partie requise a versé une provisio ad litem de CHF 10'800.00 à la partie requérante. 14. La procédure de provision ad litem dans la mesure où elle porte sur un montant supérieur à CHF 10'800.00 est rejetée (CIV 17 756). 15. La procédure de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire (CIV 17 756), n’a pas entraîné de frais. 16. A notifier par écrit (…) 4 2. Le 27 décembre 2017, A.________ (ci-après : l’appelant/intimé) a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée (D. 347). Il a pris les conclusions suivantes : 1. Prononcer la garde alternée sur les enfants F.________, né le 29 mai 2008, G.________, né le 14 septembre 2011 et H.________, née le 11 février 2015 ; 2. Prendre acte que l’appelant ne conteste pas le montant des contributions d’entretien fixées pour le début de la séparation jusqu’au 31 août 2018 et réduire les contributions de prise en charge totales de CHF 2'000.00 dès le 1er septembre 2018 et CHF 3'000.00 dès le 1er septembre 2019, à répartir sur les trois enfants ; 3. Ne pas allouer de contribution d’entretien à l’intimée (chiffre 8 du dispositif) ; 4. Exhorter les parties à participer à une médiation ; 5. Ordonner une expertise pédopsychiatrique à effectuer en parallèle de la médiation ; 6. Sous suite de frais et dépens. 3. Le 27 décembre 2017, C.________ (ci-après : l’intimée/appelante) a également interjeté appel à l’encontre de la décision précitée (D. 395 ss). Elle a pris les conclusions suivantes : 1. Le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 13 décembre 2017 est confirmé en ce qui concerne les chiffres 2, 3, 4, 6, 13. 2. Les chiffres 1, 2, 7, 8 et 9 sont modifiés comme suit : 1. Il est constaté que la requérante a quitté le domicile conjugal avec les enfants le 13 décembre 2017. 7. Pendant la durée de la séparation, l’intimé est condamné à verser à la partie requérante, mensuellement et par avance, une contribution en faveur de 7.1 F.________ 7.1.1 Du 13 décembre 2017 au 30 avril 2018, CHF 3'717.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est CHF 2'032.00) ; 7.1.2 Du 1er mai 2017 [recte 2018] au 30 avril 2025, CHF 3'917.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2'032.00) ; 7.1.3 Dès le 1er mai 2025, CHF 1'885.00. 7.2 G.________ : 7.2.1 Du 13 décembre 2017 au 31 août 2021, CHF 3'382.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2'032.00) ; 5 7.2.2 Du 1er septembre 2021 au 30 avril 2025, CHF 3'582.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2'032.00) ; 7.2.3 Du 1er mai 2025 au 31 janvier 2031, CHF 3'249.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 1'500.00) ; 7.2.4 Dès le 1er février 2031, CHF 1'749.00. 7.3 H.________ : 7.3.1 Du 13 décembre 2017 au 31 juillet 2019, CHF 3'261.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2'032.00) ; 7.3.2 Du 1er août 2019 au 30 avril 2025, CHF 3'541.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2’032.00) ; 7.3.3 Du 1er mai 2025 au 31 janvier 2031, CHF 3'741.00 (dont la part de la contribution de prise en charge est de CHF 2'000.00) ; 7.3.4 Dès le 1er mai 2031, CHF 1'708.00. Les allocations familiales ne sont pas comprises dans le montant des contributions d’entretien et sont dues en plus dans la mesure où l’intimé y a droit et qu’elles ne sont pas perçues par la partie requérante. Les art. 179 al. 1 et art. 286 al. 2 et 3 sont réservés. L’intimé est condamné à verser ces contributions au-delà de la majorité des enfants, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, jusqu’à la fin de la formation achevée dans les délais normaux. 8. Pendant la durée de la séparation, l’intimé est condamné à verser à la partie requérante, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 1'070.00, la première fois le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 janvier 2031. 8.a Les contributions fixées aux chiffres 7 et 8 seront en outre indexées à l’indice des prix à la consommation et automatiquement réadaptés le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2020. L’indice de base est celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir sera définitif et exécutoire. Cette indexation n’aura toutefois lieu que pour autant que les revenus de l’intimé le soient et dans la même proportion, à charge de ce dernier d’établir qu’ils ne le seraient pas. 9. Les contributions d’entretien ont été fixées en fonction des éléments suivants : Revenus mensuels net, y compris 13e salaire, mais sans les allocations familiales 6 C.________ CHF 1'000.00 A.________ CHF 21'476.00 F.________ CHF 230.00 G.________ CHF 230.00 H.________ CHF 230.00 La fortune n’a pas été prise en considération dans le calcul des contributions d’entretien. 3. Le chiffre 10 est annulé. 4. Par ordonnance du 11 janvier 2018 (D. 408), le Juge instructeur a accusé réception des mémoires d’appel déposés le 27 décembre 2017 respectivement par l’appelant/intimé et l’intimée/appelante, ainsi que des pièces justificatives les accompagnants. Il a fixé aux parties un délai de 10 jours pour déposer une avance de frais de CHF 7'000.00 chacune, étant précisé que dès que les avances de frais auraient été effectuées, un double de chacun des appels serait transmis à chacune des parties adverses. Il a également indiqué que la suspension des délais ne s’appliquait pas en procédure sommaire. 5. Dans son ordonnance du 5 février 2018 (D. 413), le Juge instructeur a constaté que l’appelant/intimé avait versé en temps utile l’avance de frais de CHF 7'000.00 requise par ordonnance du 11 janvier 2018. Il a accusé réception de la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire de l’intimée/appelante déposée le 22 janvier 2018, en a transmis une copie à l’appelant/intimé tout en lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer ses éventuelles observations quant à celle-ci. Il a précisé que dès qu’il aurait été statué sur la requête de provisio ad litem, un double de chacun des appels serait transmis à chacune des parties pour qu’elle puisse déposer une réponse. 6. Le 16 février 2018 (D. 416), l’appelant/intimé a déposé ses observations sur la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, de l’intimée/appelante. 7. Par ordonnance du 19 février 2018 (D. 419), le Juge instructeur a accusé réception des observations concernant la requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire de l’appelant/intimé, en a transmis une copie à la partie adverse et lui a imparti un délai de 20 jours pour déposer ses éventuelles remarques. 8. Le 12 mars 2018, l’intimée/appelante a déposé ses remarques sur les observations de l’appelant/intimé (D. 422). Celles-ci ont été transmises à l’appelant/intimé par ordonnance du 14 mars 2018 (D. 424). Les observations déposées le 3 avril 2018 (D. 427) par l’appelant/intimé ont été transmise à la partie adverse par ordonnance du 5 avril 2018 (D. 429). 7 9. Suite au courrier du 23 mars 2018 (D. 426bis), le Juge instructeur a, dans son ordonnance du 9 avril 2018 (D. 431), constaté que le point no 5 de la décision du 13 décembre 2017 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du jura bernois, concernant l’instauration d’une curatelle éducative, n’avait pas été contesté par les parties dans leurs appels respectifs, de sorte que ledit point était entré en force de chose jugée et exécutoire, conformément à l’art. 315 al. 1 CPC. Il a dès lors invité l’instance précédente à attester du caractère exécutoire du point no 5 de la décision du 13 décembre 2017 en application de l’art. 336 al. 2 CPC, de prendre les dispositions nécessaires à son exécution et à faire les communications nécessaires aux parties concernées. 10. Par ordonnance du 25 avril 2018 (D. 433), le Juge instructeur a admis la requête de provisio ad litem du 22 janvier 2018 de l’intimée/appelante et a joint au fond les frais et dépens de la procédure de provisio ad litem. Il a condamné l’appelant/intimé à verser à l’intimée/appelante une provisio ad litem de CHF 12'000.00 pour la présente procédure d’appel concernant des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a imparti un délai de 30 jours à l’intimée/appelante pour effectuer une avance de frais de CHF 7'000.00 et précisé que dès que l’avance de frais aurait été effectuée un double de l’appel serait transmis à l’appelant/intimé pour qu’il puisse déposer une réponse. Finalement, le Juge instructeur a indiqué que la prise en compte du versement de la provisio ad litem lors d’une éventuelle liquidation du régime matrimonial était réservée. 11. Dans son ordonnance du 13 juin 2018 (D. 448), le Juge instructeur a constaté que l’avance de frais avait été versée en temps utile par l’intimée/appelante et a transmis une copie de son mémoire d’appel accompagné de ses annexes à la partie adverse tout en lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer une réponse, étant précisé que le délai n’était pas prolongeable. Il a également transmis une copie du mémoire d’appel de l’appelant/intimé accompagné de ses annexes à l’intimée/appelante tout en impartissant à cette dernière un délai de 10 jours pour déposer une réponse, étant précisé que le délai n’était pas prolongeable. 12. Le 25 juin 2018, l’intimée/appelante a déposé son mémoire de réponse à l’appel formé par l’appelant/intimé à l’encontre la décision du 13 décembre 2017 (D. 452 ss). Elle a pris les conclusions suivantes : Plaise à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne prononcer avec suite de frais et dépens : Les conclusions prises dans le mémoire d’appel de l’intimé sont intégralement rejetées. 13. Le 25 juin 2018 également, l’appelant/intimé a déposé son mémoire de réponse à l’appel formé par l’intimée/appelante à l’encontre de la décision du 13 décembre 2017 (D. 467). Il a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter les conclusions de l’appelante ; 8 2. Sous suite de frais et dépens. 14. Le 25 juin 2018, l’appelant/intimé a également déposé un courrier (D. 480). 15. Par décision du 10 juillet 2018 (D. 484), la 2e Chambre civile a pris et donné acte des mémoires de réponse précités, ainsi que des pièces justificatives les accompagnants et en a transmis une copie à chacune des parties adverses. Il a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant/intimé tendant à l’audition du curateur des enfants, à ce qu’il soit ordonné une expertise pédopsychiatrique, à l’audition des parties, ainsi que, en l’état actuel de la procédure, à l’audition de ses enfants. La 2e Chambre civile a ordonné d’office la production d’un rapport circonstancié de la part du curateur des enfants du couple, la production d’un complément à l’enquête sociale, ainsi que la production d’un rapport de la part de la psychologue I.________ du Z.________, sous réserve du fait qu’elle soit déliée du secret médical par les parties ; un délai de 20 jours étant imparti aux parties à cet effet. La 2e Chambre civile a également rejeté, en l’état actuel de la procédure, la tenue d’une audience des débats de seconde instance. Pour les motifs des dispositions prises, il est renvoyé à la décision du 10 juillet 2018. 16. Le 26 juillet 2018 (D. 501-502), l’intimée/appelante a adressé à la 2e Chambre civile sa déclaration de libération du secret médical en faveur d’I.________. 17. Le 28 juillet 2018 (D. 503), le curateur des enfants a déposé son rapport circonstancié sur l’évolution actuelle des enfants ________. 18. Le 13 août 2018 (D. 509 ss), l’enquêtrice sociale a déposé son complément d’enquête sociale concernant la situation des enfants ________. 19. Par courrier du 20 août 2018 (D. 519), l’appelant/intimé a indiqué qu’il refusait de délier I.________ du secret médical. 20. Le 20 août 2018, l’appelant/intimé a déposé un courrier (D. 521). 21. Dans son ordonnance du 5 septembre 2018 (D. 524), le Juge instructeur a accusé réception du courrier du 26 juillet 2018 de l’intimée/appelante et en a transmis une copie à l’appelant/intimé. Il a pris et donné acte du rapport du curateur des enfants du couple du 28 juillet 2018, ainsi que du complément à l’enquête sociale et en a transmis des copies aux parties. Il a pris et donné acte des deux courriers du 20 août 2018 de l’appelant/intimé et en a transmis des copies à l’intimée/appelante. Il a précisé qu’au vu du rapport d’enquête sociale complémentaire, il était renoncé à auditionner les enfants du couple et que, vu le refus de l’appelant/intimé, il était renoncé à requérir un rapport de la psychologue I.________. Finalement, il n’a pas ordonné de nouvel échange d’écritures, mais a fixé aux parties un délai de 10 jours pour déposer leurs éventuelles remarques finales. 9 22. Le 11 septembre 2018, Mme J.________ a fait parvenir un courrier de l’appelant/intimé, étant précisé que ce courrier ne changeait rien à ses conclusions (D. 529). 23. Le 20 septembre 2018, soit dans le délai prolongé par ordonnance du 18 septembre 2018, l’intimée/appelante a déposé ses remarques (D. 535). 24. L’appelant/intimé a déposé ses observations le 5 octobre 2018 (D. 544), soit dans le délai prolongé par ordonnances des 14 septembre 2018 (D. 531) et 26 septembre 2018 (D. 542). 25. Par ordonnance du 10 octobre 2018 (D. 566), le Juge instructeur a pris et donné acte du courrier précité de Mme J.________, ainsi que des remarques des parties et en a transmis une copie aux autres parties à la procédure tout en impartissant aux mandataires des parties un délai de 20 jours pour déposer leurs notes de frais et honoraires. 26. Le 2 novembre 2018, soit dans le délai utile, Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires (D. 575). 27. Le 14 novembre 2018, Me D.________ a déposé sa note de frais et honoraires accompagnée des remarques avec ses annexes de sa mandantes concernant les observations de l’appelant/intimé du 5 octobre 2018 (D. 582). 28. Le 16 novembre 2018, l’appelant/intimé a déposé un courrier (D. 600). 29. Dans son ordonnance du 26 novembre 2018 (D. 601), le Juge instructeur a pris et donné acte des courriers précités et transmis une copie de ceux-ci à chacune des parties adverses. 30. L’appelant/intimé a encore déposé des observations complémentaires le 4 décembre 2018 (D. 603), le 22 décembre 2018 (D.608 a), le 21 janvier 2019 (D. 613) et le 28 janvier 2019 (D. 617). Quant à l’intimée/appelante, elle a déposé des observations complémentaires le 6 décembre 2018 (D. 606) et le 21 janvier 2019 (D. 613). Ces observations finales ont été transmises à l’adverse partie par ordonnances des 12 décembre 2018 (D. 607), 9 janvier 2019 (D. 609), 28 janvier 2019 (D. 615) et 30 janvier 2019 (D. 622). II. En fait 31. En ce qui concerne les faits, il peut être renvoyé pour l’essentiel au jugement de première instance. 32. Il est brièvement rappelé que les parties se sont mariées à M.________ le 5 mai 2006. Trois enfants sont issus de cette union F.________, né le 29 mai 2008, G.________, né le 14 septembre 2011 et H.________, née le 11 février 2015. Les époux sont de langue maternelle alémanique. Le couple a acheté une villa avec piscine à E.________ en 2006. En décembre 2017, l’épouse a quitté le 10 domicile conjugal avec ses enfants pour s’installer à L.________ après avoir demandé vainement à son époux de quitter le domicile conjugal à partir du mois d’août 2016. L’épouse a ouvert la présente procédure de mesures protectrices le 11 février 2017. 33. Pour le surplus, les faits litigieux seront repris dans les parties en droit correspondantes, soit dans le cadre de chaque problématique soulevée par les parties en appel. III. Remarques procédurales préalables 34. Compétence et recevabilité 34.1 Au regard de l’art. 308 du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272), il y a lieu de considérer que l’appel déposé par l’appelant/intimé le 27 décembre 2017 remplit les conditions formelles requises. En effet, l’appel interjeté par l’appelant/intimé est dirigé contre une décision de première instance sur les mesures provisionnelles et porte notamment sur des questions non patrimoniales (attribution de la garde). Il en est de même en ce qui concerne l’appel déposé par l’intimée/appelante le 27 décembre 2017. Cet appel est en effet dirigé contre une décision de première instance sur les mesures provisionnelles et la valeur litigieuse minimale de CHF 10'000.00 est atteinte. 34.2 En outre, les appels ont été motivés (art. 311 al. 1 CPC) et introduits en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) devant l’autorité compétente ratione loci et materiae (art. 35 al. 1 de la loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public ; LOJM ; RSB 161.1; et art. 6 al. 1 de la loi bernoise portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs ; LiCPM ; RSB 271.1). 34.3 Partant, l’appel formé le 27 décembre 2017 par l’appelant/intimé est recevable et il peut être entré en matière. Il en est de même en ce qui concerne l’appel de l’intimée/appelante du 27 décembre 2017. 34.4 L’appelant/intimé a fait valoir dans son courrier du 16 novembre 2018 que la prise de position de l’intimée/appelante du 14 novembre 2018 quant aux observations qu’il avait déposées devait être écartée du dossier. Selon la jurisprudence, chaque partie peut déposer spontanément, dans un bref délai, une prise de position écrite sur la dernière écriture de son adversaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de réplique spontané est tiré par le Tribunal fédéral de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 133 I 100). Il ne permet toutefois pas de déroger aux règles procédurales régissant l’apport des faits et des preuves (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4). En l’espèce, dans la mesure où c’est la maxime d’office qui s’applique quant aux questions concernant les enfants, la réplique spontanée de l’intimée/appelante peut également contenir des nouveaux faits et de nouvelles propositions de preuve. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’écarter cette prise de position du dossier. Il en est de même de toutes les écritures subséquentes des parties. La question de la recevabilité des 11 moyens de preuve déposés à l’appui de cette prise de position sera examinée ci-après au ch. 38. 35. Procédure et maximes applicables 35.1 Selon l’art. 271 CPC, les mesures protectrices de l’union conjugale suivent la procédure sommaire des art. 248 ss CPC. Des règles particulières résultent en outre des art. 272 et 273 CPC (DENIS TAPPY, in Code de procédure civile, commentaire romand, 2e éd., 2019, no 7 ad art. 271 CPC). 35.2 L’art. 272 CPC rend applicable la maxime inquisitoire à l’ensemble de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Peu importe que les questions litigieuses soient patrimoniales ou non, qu’elles concernent uniquement les époux ou aussi des enfants mineurs. La maxime inquisitoire résultant de l’art. 272 CPC est en principe (lorsqu’il ne s’agit pas de questions concernant le sort des enfants [art. 296 al. 1 CPC]) seulement une maxime inquisitoire sociale (DENIS TAPPY, op. cit., art. 272 nos 1, 3, 4). 35.3 La maxime de disposition est applicable aux procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (DENIS TAPPY, op. cit., nos 5-6 ad art. 272), lorsqu’il ne s’agit pas de questions concernant le sort des enfants (art. 296 al. 3 CPC). La Cour est donc tenue de ne pas statuer au-delà des conclusions de l’appelant (ultra petita) pour les questions qui ne concernent pas le sort de l’enfant. 35.4 Selon l’art. 296 al. 1 et 3 CPC, pour les questions concernant le sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. Ces maximes s’appliquent indépendamment du fait que la procédure soit introduite sur requête commune ou sur demande unilatérale, que les parties aient ou non passé des conventions ou pris des conclusions conjointes en la matière, qu’il s’agisse de mesures de protection selon les art. 307 ss du Code civil suisse (CC ; RS 210) ou des effets ordinaires du divorce sur l’autorité parentale, les relations personnelles ou les contributions d’entretien en faveur de mineurs. La maxime inquisitoire et la maxime d’office sont donc applicables en l’espèce, celles-ci s’appliquant également en seconde instance (DENIS TAPPY, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, no 223 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 3.3 ; DENIS TAPPY, op. cit., no 11 ad art. 276). 36. Etendue de l’appel et conclusions des parties 36.1 En l’espèce, l’appel de l’appelant/intimé est limité à la question de la garde des enfants, des contributions d’entretien en faveur des enfants et à la contribution d’entretien en faveur de l’intimée/appelante. Il a également conclu à ce que les parties soient exhortées à participer à une médiation et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. L’appelant/intimé a indiqué dans son mémoire d’appel que les points 1, 2, 3, 5 et 11 à 15 du jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 13 décembre 2017 n’étaient pas contestés. 12 36.2 Quant à l’appel de l’intimée/appelante, il est limité à la question des contributions d’entretien en faveur des enfants et celle en sa faveur. Elle a également conclu à la constatation du fait qu’elle avait quitté le domicile conjugal le 13 décembre 2017 et à la confirmation des chiffres 2, 3, 4, 6 et 13 du jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 13 décembre 2017. 36.3 La question du droit de visite n’est pas contestée par les parties. Toutefois vu que le principe de la garde est contesté, cet élément ne peut entrer en force séparément. L’intimée/appelante n’a ni conclu à la confirmation ni à la modification du ch. 5 du dispositif du jugement de première instance et n’en a fait aucune mention dans sa motivation. 36.4 Vu ce qui précède, les ch. 3 et 5 du dispositif de la décision de première instance du 13 décembre 2017 sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif de la présente décision. 36.5 Seuls les points expressément contestés dans le mémoire d’appel seront revus par la Cour de céans. Dans la mesure où l’appel porte sur des points qui n’ont pas fait l’objet d’une motivation expresse dans le mémoire de l’appelant, il est irrecevable (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1). 37. Pouvoir de cognition et interdiction de la refomatio in peius 37.1 En vertu de l’art. 310 CPC, l’appel confère à la Cour de céans un plein pouvoir de cognition. La violation du droit et la constatation inexacte des faits dans la décision de première instance peuvent ainsi être invoquées. 37.2 Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius signifie qu’une autorité de recours ne peut pas modifier l’arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf si la partie adverse a également recouru ou a interjeté un recours joint (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). L’appelant/intimé et l’intimée/appelante ayant tous deux interjeté appel en ce qui concerne la fixation de la contribution d’entretien en faveur de cette dernière, la 2e Chambre civile peut modifier la décision attaquée en défaveur de l’appelant/intimé ainsi que de l’intimée/appelante. S’agissant du montant de la contribution pour l’épouse, elle est cependant liée par les conclusions des parties, en particulier celles de l’intimée/appelante et elle ne saurait statuer ultra petita (pour les détails à ce sujet voir ch. IV.44.1). 37.3 Les questions liées aux enfants sont quant à elles soumises à la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que la 2e Chambre civile pourra statuer à ce sujet sans être tenue par l’interdiction de la refomatio in peius. 38. Faits et moyens de preuve nouveaux 38.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant 13 des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références). 38.2 Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2; CHRISTOPH HURNI, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, nos 229-231 p. 74-75). 38.3 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 II 349 consid. 4.2.1). 38.4 En l’espèce, l’appelant/intimé a déposé à l’appui de son appel une annonce du courrier de K.________ du 8 décembre 2017 (PJ 1) et un tableau établi par sa fiduciaire (PJ 2). La PJ 1 date d’après la clôture des débats de première instance, de sorte qu’elle est recevable et concerne en outre les questions liées aux enfants. Quant au tableau soi-disant établi par la fiduciaire de l’appelant, celui-ci n’est pas documenté quant aux postes mentionnés, de sorte qu’il n’a pas de valeur probante. 38.5 Quant à l’intimée/appelante, elle a déposé à l’appui de son appel le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 13 décembre 2017 (PJ 1), une lettre de A.________ à N.________ du 28 octobre 2017 (PJ 2), un calcul des contributions d’entretien 1 (PJ 3) et un calcul des contributions d’entretien 2 (PJ 4). La PJ 1 n’appelle pas de remarques particulières. La PJ 2 est recevable dans la mesure où elle concerne des questions liées aux enfants. Quant aux PJ 3 et 4, il s’agit de simples allégations de l’intimée/appelante recevables. 38.6 Le 26 juin 2018, l’intimée/appelante a déposé un message de l’appelant/intimé adressé à F.________ le 30 mai 2018 à 01:03 heures (PJ 5). Cette pièce est recevable dans la mesure où elle date d’après la clôture des débats et concerne les enfants. 14 38.7 Le 25 juin 2018, l’appelant/intimé a déposé à l’appui de son appel un e-mail du 24 juin 2014 [recte 30 juillet 2014] et un certificat de salaire 2013 (PJ 1), les dépenses nettes 2006-2017 (PJ 2), un e-mail de O.________ du 19 juin 2018 (PJ 3), un tableau Excel concernant l’entretien de la maison (PJ 4), un justificatif concernant les frais auto (PJ 5), un fichier Excel dépenses 2018 (PJ 6) et un courrier du soussigné du 25 juin 2018 avec annexes (PJ 7). La PJ 1 est recevable dans la mesure où elle concerne des questions liées aux enfants. La PJ 2 a été effectuée de manière unilatérale, de sorte qu’elle n’a pas de force probante et constitue uniquement des allégations recevables de l’appelant/intimé. Il en est de même des PJ 4 et 6. Les PJ 3 et 5 sont recevables puisqu’elles datent d’après la clôture des débats de première instance. Quant à la PJ 7, il s’agit d’un courrier déposé dans la présente procédure, de sorte qu’elle n’appelle pas de remarques particulières. 38.8 Le 26 juin 2018, l’appelant/intimé a déposé trois photos de la fille du couple. Ces photos sont recevables dans la mesure où elles concernent les enfants. 38.9 Le 20 août 2018, l’appelant/intimé a déposé un échange de correspondance par courriel entre lui-même et le curateur P.________ daté du 30 juillet 2018, ainsi qu’une copie d’échanges « WhatsApp » entre les parents. Ces pièces sont recevables dans la mesure où elles concernent des questions liées aux enfants. 38.10 Le 14 novembre 2018, l’intimée/appelante a déposé un rapport de l’hôpital Q.________ du 23 octobre 2018 (PJ 6), les comptes de pertes et profits 2017 R.________ (PJ 7) et un devis S.________ concernant F.________ du 28 avril 2017 (PJ 8). Ces pièces sont recevables dans la mesure où elle concerne des questions liées aux enfants. 38.11 Le 22 décembre 2018, l’appelant/intimé a déposé une lettre écrite par son fils F.________. Cette pièce est recevable dans la mesure où elle concerne des questions liées aux enfants. Il en est de même de la pièce déposée par ce dernier le 28 janvier 2019 s’agissant d’un courriel du curateur concernant le plan de garde des enfants (D. 621). IV. Au fond 39. Du domicile conjugal 39.1 L’intimée/appelante requiert qu’il soit constaté que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 13 décembre 2017 déjà, la vie commune étant devenue insupportable. Il conviendrait également de condamner l’appelant/intimé à verser les contributions d’entretien à compter de cette date-là et non du 1er janvier 2018. 39.2 L’intimée/appelante n’a produit aucun document prouvant avoir quitté le domicile conjugal le 13 décembre 2017 déjà. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la décision de première instance à cet égard. 39.3 S’agissant du dies a quo des contributions d’entretien, il convient de relever ce qui suit. Le contrat de bail produit par l’intimée/appelante en première instance 15 est conclu à compter du 1er janvier 2018 (D. 253), de sorte qu’elle n’a pas eu de frais de logement antérieurement à cette date et rien ne figure au dossier qui démontrerait que les dépenses usuelles du ménage pour le mois de décembre ont été acquittées par les époux autrement que selon le mode habituel. Par ailleurs, rien ne justifie de s’écarter de la date retenue par la Juge de première instance. Finalement, selon la pratique de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du Canton de Berne, les contributions d’entretien sont fixées pour des mois entiers, de sorte que même si elle devait retenir la date du 13 décembre 2017 comme date de la séparation, le dies a quo des contributions d’entretien ne seraient de toute manière fixé qu’à partir du 1er janvier 2018. 16 40. De la garde 40.1 Principes juridiques 40.1.1 Il est renvoyé au jugement de première instance en ce qui concerne les principes juridiques liés à la garde, sous réserve de ce qui suit. 40.1.2 Lorsque les conditions sont remplies, la garde alternée peut être ordonnée contre la volonté de l’un des parents. Le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle‐ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.2). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l’on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018, consid. 3.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure ‐ en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation ‐, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (arrêt 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les arrêts cités, singulièrement ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il devra 17 alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l’essentiel, des mêmes critères d’évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). 40.2 Jugement de première instance 40.2.1 La Juge de première instance a considéré qu’au vu de l’impossibilité pour les parties de communiquer entre elles et de s’entendre sur des points élémentaires de l’éducation des enfants, il n’était pas envisageable pour l’heure de mettre en place un système de garde alternée (D. 323-325). 40.2.2 Arguments des parties 40.2.3 Le père fait valoir dans son mémoire d’appel que la garde alternée serait dans l’intérêt manifeste des enfants et que le succès de son application peut être assuré moyennant une médiation intelligemment menée. Il fait valoir les arguments suivants. - il conteste que c’est essentiellement la mère qui s’est occupée des enfants au quotidien ; - la première Juge aurait fondé sa décision sur le seul critère de la communication ; - les parents ont démontré ces derniers mois qu’ils étaient capables de trouver des solutions adéquates pour leurs enfants sans éclat ou problèmes particuliers et que l’intervention du père auprès de l’APEA ne saurait être un exemple pertinent pour contredire cela ; - la question de l’inscription d’H.________ à la crèche de l’hôpital relève de l’exercice de l’autorité parentale et ne saurait être évoquée s’agissant de la problématique de la prise en charge ; - il exclut des problèmes de communication ; - une femme de ménage serait présente pendant la prise en charge des enfants par l’appelant, soit à partir du mercredi soir ; - une garde exclusive immédiate créerait une rupture dans la coparentalité et quant aux droits des enfants de profiter de manière importante des deux parents dans le quotidien ; - le tribunal de première instance n’a pas examiné les questions qu’il juge essentielles, de la stabilité du maintien de la situation antérieure, de l’appartenance des enfants à un cercle social, du souhait des enfant s’agissant de leur propre prise en charge, ainsi que les dégâts causés aux enfants dans le cadre d’un droit de visite classique. 18 40.2.4 L’intimée/appelante quant à elle déplore en substance l’absence de volonté d’une collaboration réelle de la part de l’appelant/intimé et conteste sa capacité éducative, en raison notamment de son concept de « sécurité autonome ». Elle fait valoir que l’entente et la coopération entre les parents est tout sauf bonne. Elle relève que l’appelant/intimé travaille en outre quasiment à plein temps et ne sait ni faire la cuisine ni gérer un ménage avec trois enfants. Il est en outre mal organisé, de sorte qu’il n’est manifestement objectivement pas en mesure d’assumer personnellement la garde des enfants. 40.3 Appréciation de la 2e Chambre civile 40.3.1 La 2e Chambre civile examinera dès lors, selon sa pratique, si l’instauration d’une garde alternée serait conforme au bien des enfants – et si tel n’est pas le cas auquel des parents il convient d’attribuer leur garde – en fonction des critères suivants, soit les relations personnelles entre parents et enfants (ch. 40.4 ci-après), les capacités éducatives des parents et leur aptitude à prendre soin des enfants (ch. 40.5 ci-après), l’âge et les besoins spécifiques des enfants et les éléments liés à une éventuelle fratrie (ch. 40.6 ci-après), la stabilité du cadre socio-éducatif (ch. 40.7 ci-après) et l’avis des parents et des enfants (ch. 40.8 ci-après ; décision de la 2e Chambre civile ZK 11 574 du 4 mai 2012 consid. III.8.e, publiée sur internet et décision du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte (TPEA) KES 14 398 du 9 février 2015 consid. III.2.4). Elle se basera en particulier sur l’enquête sociale et son complément. 40.4 Relations personnelles entre parents et enfants 40.4.1 En l’espèce, les relations personnelles des deux enfants avec chacun des deux parents apparaissent plutôt bonnes. 40.5 Capacités éducatives des parents et leur aptitude à prendre soin des enfants 40.5.1 Il ressort du dossier que les capacités d’éducation et de soins respectives sont identiques chez les deux parents. L’enquêtrice sociale n’a pas relevé que l’un des parents n’aurait pas les capacités éducatives ni les aptitudes nécessaires à prendre soin des enfants, malgré le fait que la mère a de nombreuses inquiétudes lorsque les enfants sont chez leur père, car elle craint que le père ne les surveille pas suffisamment et que F.________ ne doive prendre ce rôle. 40.5.2 S’agissant de la disponibilité du parent gardien, il ressort du dossier que le père travaille à 100 % comme médecin-chef du service d’urologie de l’hôpital T.________. L’appelant/intimé allègue être flexible dans ses horaires avec toutefois certains impératifs. Les lundis et mardis, il est au bloc opératoire environ de 07:30 heures à 16 heures, soit avec son chef soit pour ses patients privés. Les mercredis et jeudis, il commence vers 8 heures, termine les consultations vers 16 heures et reste jusque vers 17 heures pour régler les problèmes administratifs. Un vendredi sur deux, il a des consultations entre 08:30 heures et 12 heures, l’autre, il a congé toute la journée. Un plan de garde est établi tous les deux mois et l’appelant/intimé est de garde pendant une semaine d’affilée par mois (D. 514). 19 40.5.3 Quant à l’intimée/appelante, elle a ses chevaux sur place depuis qu’elle habite à L.________. Elle peut s’en occuper elle-même et donne des cours d’équitation. Elle vend également des articles d’équitation sous l’enseigne « R.________ » essentiellement par internet et participe également au passeport vacances. Son taux d’activité est d’environ 20 % (D. 511). 40.5.4 S’agissant de la capacité des parents à favoriser les contacts avec l’autre parent, il ressort du dossier que chacun souhaite que les enfants puissent voir l’autre parent dans une large mesure. La décision de déménager à L.________ de l’intimée/appelante tend toutefois plutôt à démontrer que celle-ci est fixée sur son propre bien-être en ayant ses chevaux à proximité, plutôt que le bien-être de ses enfants. En effet, l’intimée/appelante a décidé de déménager à L.________ sans en informer préalablement l’appelant/intimé lequel a appris sa décision lors de l’audience des débats du 24 novembre 2017, par le dépôt par l’intimée/appelante d’un contrat de bail signé et daté du 24 octobre 2017 (D. 249, 250, 253). Ce comportement était de nature à rompre la relation de confiance devant exister entre les parents au sujet des enfants communs. Elle a par ailleurs choisi une maison individuelle à environ 20-30 minutes en voiture de K.________ à un endroit où elle avait la possibilité de loger ses chevaux, alors qu’elle aurait pu déménager dans un endroit plus proche de celui de l’appelant/intimé, afin de favoriser les contacts des enfants avec leur père. Cela aurait également permis d’éviter de contraindre les enfants de changer d’école. Il convient toutefois de relever que l’intimée/appelante a demandé à de nombreuses reprises à l’appelant/intimé de quitter le domicile familial – déposant également sa requête de mesures protectrices le 15 févier 2017 dans ce sens –, mais que ce dernier s’y est toujours opposé. 40.6 L’âge et les besoins spécifiques des enfants et les éléments liés à une éventuelle fratrie 40.6.1 Les enfants du couple son âgés respectivement de 10, 7 et 4 ans. 40.6.2 L’enquêtrice sociale n’a rien relevé de particulier concernant H.________. H.________ est inscrite à U.________ à un groupe de jeux où elle se rendra deux fois par semaine, le jeudi et le vendredi matin (D. 512). 40.6.3 Dans son rapport d’enquête sociale du 24 août 2017, la curatrice avait relevé que G.________ avait des problèmes importants de langage autant en français qu’en allemand. Il faisait des phrases de style télégraphique avec une syntaxe rudimentaire. Son vocabulaire était très simple et il ne connaissait pas tous les mots en français (D. 184). Dans son rapport d’enquête sociale complémentaire, l’enquêtrice sociale a constaté qu’il avait bien évolué et qu’il avait acquis un meilleur langage. Il s’exprime plus volontiers en allemand, mais peut faire des phrases en français (D. 515). 40.6.4 En ce qui concerne F.________, l’enquêtrice sociale a relevé que c’est un enfant intelligent et qui le sait (D. 185). Il pourrait bénéficier d’un programme spécial pour les enfants à haut potentiel qui se déroulerait à V.________, mais il n’en a actuellement pas envie (D. 513). 20 40.6.5 Les deux garçons effectuent diverses activités scolaires, à savoir le piano pour F.________ (mais il n’a plus envie d’en faire), du tennis et de la gymnastique- athlétisme (D. 513). 40.6.6 Ils n’ont pas de besoins spécifiques justifiant une attention particulière de la part de l’un des deux parents plus que de l’autre. 40.7 La stabilité du cadre socio-éducatif 40.7.1 L’intimée/appelante vit seule avec ses trois enfants à L.________, dans un appartement au rez-de-chaussée d’un corps de ferme. L’appartement est grand et chacun dispose de sa propre chambre. Il donne directement sur un jardin (D. 511). 40.7.2 Le père a conservé la maison familiale. Depuis le départ de l’intimée/appelante et des enfants, il a commencé à faire beaucoup de rangement et emploie une femme de ménage environ deux heures par semaine pour le nettoyage de la maison et sa blanchisserie. Les garçons dorment dans la même chambre selon leur choix et H.________ a sa propre chambre à l’endroit où se trouvait le bureau de l’intimée/appelante (D. 514). 40.7.3 Les parents vivent à environ 20 à 30 minutes en voiture l’un de l’autre. L’époux rechercherait actuellement un appartement de 5,5 pièces aux alentours de L.________ (D. 530). 40.7.4 Certes avant la séparation le père a fait des voyages avec ses deux enfants lorsqu’ils étaient à la crèche de l’hôpital et il s’est probablement occupé d’eux lors d’activités de l’intimée/appelante. Il ressort toutefois du dossier que c’est la mère qui s’occupait des enfants dans une large mesure, eu égard notamment au fait que le père est employé pour un poste à 100 %, alors que la mère travaille à un taux réduit, et que c’est elle qui est leur personne de référence. 40.7.5 Il ressort de l’enquête sociale complémentaire qu’en raison de son âge, le déménagement et la séparation des parents est sans doute difficile à accepter ou à comprendre pour H.________ qui a besoin de se sentir en sécurité et rassurée. Quant à G.________, il n’a aucun problème à avoir déménagé et à vivre à L.________. S’agissant de F.________, il apparaîtrait plus tranquille depuis la séparation. Il paraît content d’avoir déménagé et que la séparation soit effective, même s’il est vrai que ses copains de K.________ lui manquent. Il peut toutefois les voir lorsqu’il se trouve chez son père. Le changement d’école n’a pas eu de grandes conséquences pour lui et il s’est rapidement intégré dans sa nouvelle classe (D. 515). 40.7.6 Depuis la séparation effective, l’appelant/intimé a reçu ses enfants tous les vendredi après-midi durant son après-midi de congé de midi à 19 heures. Ils restent chez lui un week-end sur deux (D. 515). 40.8 L’avis des parents et des enfants 40.8.1 Selon l’enquêtrice sociale, la mère maintient que la relation avec son époux est toujours difficile. Le déménagement lui aurait permis de se sentir mieux et de ne plus subir les conflits quotidiennement, mais il n’y aurait pas de communication 21 saine dans le couple. Selon la mère tout est source de litige. Ils se parlent et se donnent toutefois les informations nécessaires pour ou au sujet des enfants, comme lorsque par exemple H.________ a eu son accident (D. 511-512). 40.8.2 Quant au père, il souhaite très vivement réduire les conflits. Il reconnaît que la curatelle a des cotés positifs, mais aussi une tendance à provoquer des difficultés supplémentaires, car il faut composer à trois et cette triangulation ne serait pas toujours positive (D. 514). Il souhaite une garde partagée, car il ne souhaite pas être un papa des week-ends et des vacances. Il veut une vraie interaction avec ses enfants (D. 516). 40.8.3 Selon le rapport du 18 mai 2017 établi par M. W.________, F.________ avait été assez catégorique en lui disant que les enfants iraient en garde partagée une semaine sur deux chez leurs parents, mais qu’il aimerait rester à K.________, car il y avait ses copains. Selon le rapport d’enquête sociale du 13 août 2018, F.________ n’a pas confirmé souhaiter une garde partagée, contrairement à ce qu’allègue l’appelant/intimé. Ce dernier semble par ailleurs ne pas écouter réellement les souhaits de son fils et lui imposer sa propre vision des choses (école spéciale pour les enfants à haut potentiel, activités sportives, etc.). Il ressort en outre du rapport du curateur P.________ du 28 juillet 2018 que les enfants ont du plaisir à se rendre chez leur père et apprécient les activités telles que les tours en vélo avec celui-ci, étant précisé toutefois que ce retour provient plutôt de F.________, car H.________ est encore très jeune et G.________ s’exprime avec réticence (D. 505). 40.9 Conclusions 40.9.1 Compte tenu de ce qui précède, la Cour constate que chacun des parents dispose des capacités éducatives, cette condition étant la condition principale à l’instauration d’une éventuelle garde alternée. 40.9.2 S’agissant de la situation géographique, la distance d’environ 20-30 minutes entre les deux domiciles n’apparaît pas être un frein important à l’instauration d’une garde alternée, même si cette durée de trajet semble être à la limite de ce qui est praticable pour des enfants encore en bas âge que d’incessants trajets fatiguent beaucoup. 40.9.3 Il ressort cependant du dossier que la capacité et volonté des parents de communiquer et de coopérer n’est de loin pas optimale. Certes les époux ont pu vivre un an et demi sous le même toit depuis la décision de séparation, en organisant la prise en charges des enfants. Toutefois, un certain nombre d’éléments démontrent que les parties ont des difficultés de communication sur les questions liées aux enfants et notamment l’éducation, les finances et l’école, comme le relève d’ailleurs Mme J.________ dans son rapport d’enquête sociale du 23 octobre 2017 (D. 223). En effet, les parents ont sollicité la Juge de première instance pour qu’elle rende une décision concernant le fait qu’H.________ soit placée un jour par semaine à la crèche de l’hôpital dans lequel travaille l’appelant/intimé (D. 152). Les parties n’ont jamais créé de chambre pour H.________ puisqu’ils n’étaient pas d’accord sur les travaux. Le père a saisi l’APEA, car il trouvait que l’épouse se laissait dépasser par 22 l’entretien du ménage (D. 102). Le père a toujours refusé de quitter le domicile familial, malgré les demandes insistantes de son épouse suite à sa demande de se séparer, ce qui l’a d’ailleurs conduite à déposer la présente requête de mesures protectrices de l’union conjugale (D. 1 ss). La mère a pris la décision unilatérale d’aller habiter à L.________ et a mis le père devant le fait accompli (D. 247 ss). Les parties ne sont pas d’accord sur les lieux de vacances et les activités des enfants. Le père reproche notamment à la mère de toujours faire les mêmes choses avec les enfants. Il ressort du dossier que les parents ont des méthodes d’éducation très différentes, la mère ayant plutôt tendance à beaucoup s’occuper de ses enfants, alors que le père les laisse être très autonomes. Lors de l’audience des débats du 24 novembre 2017, l’épouse a d’ailleurs indiqué que sur une échelle de 1 à 10 la communication entre les parties se trouvait à 1 et l’époux qu’elle se trouvait à 9 (D. 249-250). Les époux n’ont pas la même vision des difficultés de G.________, la mère s’en inquiète d’avantage que le père et s’agissant de F.________, le père souhaite qu’il suive un programme pour enfants à haut potentiel alors que la mère est d’avis qu’il faut suivre l’avis de F.________ qui n’en a pas envie (D. 513). 40.9.4 Selon le rapport d’enquête sociale complémentaire établi après la séparation effective des époux, ceux-ci se parlent et se donnent les informations nécessaires pour ou au sujet des enfants, comme notamment lorsqu’H.________ a eu son accident (D. 512). L’enquêtrice sociale a par ailleurs relevé que la séparation du couple avait permis de clarifier la situation, de diminuer la tension entre les adultes et redéfinir le rôle de chacun (D. 515). Elle ne mentionne plus les problèmes de communication comme un frein à la mise en place d’une garde alternée. Le rapport du curateur du 28 juillet 2018 va également dans le sens que les parents n’ont pas une mauvaise communication et que ces derniers se donnent les informations par des contacts très courts. Le ton utilisé est, selon le curateur, respectueux et honnête (D. 505). Ceux-ci n’arrivent toutefois pas à s’entendre sur les modalités du droit de visite. 40.9.5 S’agissant de la possibilité des parents de s’occuper de l’enfant personnellement, même si l’appelant/intimé a déposé un courrier de son employeur indiquant qu’une garde partagée serait compatible avec son emploi du temps à l’hôpital et serait assez flexible (D. 201), il a tout de même des impératifs (D. 514). Il convient de relever que si une garde alternée était mise en place, il serait contraint d’engager une personne pour s’occuper de ses enfants lorsqu’il est à l’hôpital (F.________ ayant congé le mercredi après-midi et terminant l’école à 15:15 heures le jeudi et à 16:10 heures le vendredi ; G.________ ayant quant à lui congé les mercredis, jeudi et vendredi après- midi), alors que la mère a la possibilité de s’occuper personnellement de ses enfants. Il convient toutefois de relever qu’H.________ est inscrite à un groupe de jeux où elle se rendra deux fois par semaine, le jeudi et le vendredi matin (D. 512). 40.9.6 Il convient dès lors de retenir que les tensions entre les parties se sont quelque peu apaisées depuis leur séparation effective, mais que la communication entre les parents est limitée au strict minimum. Les derniers courriers des parties 23 témoignent d’ailleurs de leurs divergences de vues. Cet élément ne saurait dès lors à lui seul être retenu pour refuser l’attribution de la garde alternée. Toutefois, au vu de la possibilité des parents de s’occuper de leurs enfants personnellement, une garde alternée n’apparaît pas être conforme au bien-être des enfants dans la mesure où la disponibilité du père n’est actuellement pas suffisante. Cette solution s’impose également s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale et en vertu de la stabilité du cadre socio- éducatif et de la répartition des tâches convenues entre les parties avant la séparation, à savoir que la mère s’occupait principalement des enfants alors que le père travaillait. Elle s’impose d’autant plus compte tenu de l’âge des enfants et notamment du fait que la benjamine n’est actuellement âgée que de trois ans et requiert encore en grande partie sa maman qui s’est toujours occupée d’elle depuis sa naissance. En outre une garde alternée implique de nombreux déplacements et ceux-ci ne sont pas dans l’intérêt des enfants au vu de leur âge. 40.9.7 Compte tenu de ce qui précède, il y lieu de confirmer la décision de la première instance et d’attribuer la garde des enfants à la mère. Il conviendra toutefois d’examiner la possibilité d’attribuer au père un large droit de visite. 41. Du droit de visite 41.1 L’enquêtrice sociale a proposé dans son rapport d’enquête complémentaire qu’un droit de visite élargi soit mis en place de la manière suivante : - Un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ; - Chaque semaine, les enfants pourraient, à la place du vendredi après-midi, se rendre le jeudi soir et le vendredi soir chez leur père. La mère les accompagne chez le père à 17:00 heures et le père ramène les trois enfants chez leur mère le matin suivant entre 07:00-07:15 heures le vendredi matin, selon les horaires du bus scolaire, et 09:00 heures le samedi matin. Chez le père, les enfants soupent, font leur bain, les devoirs, avant de se coucher entre 20:00 heures et 20:30 heures, car ils doivent se lever tôt. Le curateur a un droit de regard afin de s’assurer que ces dispositions conviennent et sont bénéfiques aux enfants ; - Les vacances scolaires et jours fériés sont divisés en parts égales entre la mère et le père. Les jours fériés sont divisés en parts égales et alternativement chaque année : Noël-Nouvel An, Ascension, Pentecôte, Pâques ; - Lors du droit de visite, le père accueille ses trois enfants, mais il est possible d’envisager à titre exceptionnel que Monsieur A.________ reçoive séparément les trois enfants pour faire avec chacun des activités spécifiques à leur âge et avoir une relation un peu plus privilégiée pour une journée. 41.2 L’intimée/appelante s’oppose à cette solution, car elle représenterait pour les enfants un va-et-vient continuel et qu’ils n’auraient plus de temps pour eux en dehors de leurs activités scolaires et extrascolaires. Elle fait également valoir 24 que tous les week-ends seraient hypothéqués par l’attente du retour ce qui la limiterait considérablement dans ses activités avec ses enfants. Elle requiert dès lors de maintenir la solution actuelle, y compris les vendredis de 17:00 heures à 20:00 heures. 41.3 Il ressort du dossier que les parties avaient déjà élargi le droit de visite fixé par la première instance de l’appelant/intimé sur ses enfants au vendredi après-midi durant l’après-midi de congé de ce dernier. 41.4 Il apparaît effectivement que le retour des enfants à 09:00 heures le samedi matin limiterait l’intimée/appelante dans ses activités avec les enfants le week- end, ce à quoi l’appelant/intimé s’oppose également. S’agissant de l’élargissement du droit de visite au jeudi soir à partir de 17:00 heures comme l’a préconisé l’enquêtrice sociale avec le retour des enfants le matin suivant entre 07:00-07:15 heures, celui-ci apparaît contraire au bien des enfants. En effet, il est peu approprié de prévoir une durée et des modalités des relations personnelles qui impliquent qu’un enfant encore jeune doive se lever très tôt pour faire un trajet en voiture (qui est fatiguant pour des enfants) avant de se rendre à l’école (décision du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte [TPEA] KES 14 398 du 9 février 2015 consid. III.3.3.1). Quant au vendredi, il convient de maintenir la situation actuelle, à savoir de fixer le droit de visite de l’appelant/intimé en faveur de ses enfants à tous les vendredis après-midi dès la sortie de l’école et non pas à un vendredi après-midi sur deux comme cela avait été prévu dans le jugement de première instance. Dans la mesure où les enfants ne terminent pas tous l’école le vendredi après-midi à la même heure, il convient de fixer le droit de visite le vendredi après-midi de 17:00 heures à 20:30 heures. 41.5 La pratique de la Cour suprême (autant en ce qui concerne les Chambres civiles que le TPEA) est de ne définir ordinairement que l’étendue (et éventuellement les conditions) des relations personnelles, tout en laissant les parents ou éventuellement le curateur fixer les modalités pratiques. En présence d’un contexte conflictuel comme en l’espèce et pour éviter de sempiternels recours contre les actes du curateur, il peut toutefois se justifier de fixer en partie les modalités pratiques des relations personnelles et non seulement leur étendue. Dès lors, la Cour de céans se penchera également ci-après sur les modalités pratiques dans la mesure nécessaire. 41.6 Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé. Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l’enfant (PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 5e édition, 2014, no 771). 25 41.7 En l’espèce et dans la mesure où c’est l’intimée/appelante qui a choisi d’aller s’établir à L.________, il convient de favoriser la solution selon laquelle elle amène les enfants chez le père. Ce dernier les ramène ensuite chez leur mère à la fin du droit de visite. 41.8 Pour le surplus, la 2e Chambre civile se rallie à la proposition de l’enquêtrice sociale, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’occurrence. 41.9 Les parties restent libres de déroger d’entente entre elles à l’étendue et aux modalités pratiques du droit de visite tels que fixées dans la présente décision (voir aussi PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, op. cit., no 766). Dans ce sens, la présente décision ne constitue qu’un cadre minimal en cas de désaccord. La 2e Chambre civile le rappellera dans le dispositif de la présente décision. Il sied cependant de préciser que le curateur doit être consulté pour toute modification tant que dure son mandat. 42. Des contributions d’entretien 42.1 Principes juridiques 42.1.1 Il est renvoyé au jugement de première instance en ce qui concerne les principes juridiques liés à la contribution d’entretien en faveur des enfants sous réserve de ce qui suit. Il est précisé qu’il convient d’utiliser la méthode dite des coûts de la vie (ou également méthode des frais de subsistance) pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1 et 7.1.2.2) et ensuite la méthode concrète (à une phase) pour calculer les contributions d’entretien en faveur des enfants et en faveur de l’épouse, vu les revenus confortables dont jouit la famille (HEINZ HAUSHEER, THOMAS GEISER, REGINA E. AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 6e éd., 2018, no 10.101 et les références citées). Le montant de la contribution de prise en charge déterminé à l’aide de la méthode des coûts de la vie est simplement repris dans le calcul de l’entretien convenable à l’aide de la méthode concrète. 42.1.2 Selon la jurisprudence établie jusqu’à présent du Tribunal fédéral, en principe, on ne pouvait exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus, le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins, et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus. 42.1.3 Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment ou celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement 26 des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5-4.6). 42.2 Revenu hypothétique 42.2.1 La première instance a estimé que compte tenu de leur âge, chacun des enfants pouvaient prétendre à une contribution de prise en charge. Elle a également retenu qu’on ne saurait exiger de l’intimée/appelante qu’elle reprenne une activité lucrative autre que celle qu’elle effectue actuellement à temps partiel dont elle pense retirer un revenu de CHF 1'000.00. Dans la mesure où cette activité ne l’empêchait pas de consacrer le temps nécessaire à la prise en charge, la première instance a fixé une contribution de prise en charge en faveur de chaque enfant jusqu’à ce que la benjamine ait atteint l’âge de 10 ans. Dès les 10 ans d’H.________, la Juge de première instance a attribué une moitié de la contribution de prise en charge à l’épouse et indiqué que plus aucune contribution ne serait due dès les 16 ans d’H.________. 42.2.2 L’appelant/intimé fait valoir dans son mémoire d’appel que l’intimée/appelante est manifestement en mesure de réaliser un revenu supérieur à CHF 1'000.00 par mois. Il allègue que l’épouse a toujours pu assumer sa part de charges et que ce n’est que depuis quelques temps que ses revenus son devenus minimes. Il estime qu’à partir du 31 août 2018, un revenu hypothétique de CHF 3'000.00 doit être retenu à tout le moins dès septembre 2018 et CHF 4'000.00 dès septembre 2019, de sorte que la contribution de prise en charge doit être adaptée en conséquence, à savoir une diminution de CHF 2'000.00 à compter du 1er septembre 2018 et de CHF 3'000.00 dès le 1er septembre 2019. Il convient dès lors d’examiner si un revenu hypothétique plus élevé doit être imputé à l’intimée/appelante et le cas échéant, à partir de quelle date. 42.2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée/appelante est infirmière diplômée de formation. En raison de problèmes de dos et d’une opération devenue nécessaire au niveau des lombaires, elle a procédé à une reconversion professionnelle en tant qu’agronome (HES), dans le cadre de l’AI, formation qu’elle a terminée avec succès tout en s’occupant de ses deux aînés. Après sa reconversion, elle a travaillé durant trois ans comme agronome et a participé à un projet d’élaboration d’une plateforme en ligne pour la vente d’articles d’équitation. Cette activité étant devenue trop prenante, elle a revendu ses parts et a créé « R.________ », sa société actuelle. Cette société est propriétaire de poneys et de chevaux. Dans ce cadre, la requérante donne quelques heures de cours d’équitation hebdomadaires et vend des produits liés au monde du cheval. La société s’autofinance, mais ne dégage qu’un bénéfice marginal, raison pour laquelle l’appelant/intimé estime qu’il s’agit d’un hobby et non d’une activité lucrative. 42.2.4 L’intimée/appelante admet avoir, durant la vie commune, repris son activité professionnelle en 2012 chez « X.________ » à 20 % pour un salaire mensuel 27 net de CHF 1'163.85 et avoir toujours un peu travaillé puisque son époux la forçait, mais que cela a toujours été un sujet de mésentente entre eux (D. 75, 99-100). Lors de son audition le 9 juin 2017, l’intimée/appelante a par ailleurs indiqué que s’agissant de son avenir professionnel, elle était ouverte à tous genres de travaux et qu’elle aimait travailler, mais que tant que les enfants seraient petits, il serait difficile de trouver un emploi (D. 100). 42.2.5 L’appelant/intimé a indiqué qu’il versait de l’argent à son épouse, lequel était déclaré sous forme de salaire. Il a par ailleurs relevé qu’elle avait toujours travaillé dans son propre intérêt, à savoir pour pratiquer son hobby élargi puisque selon lui « R.________ » est un hobby élargi (D. 102). Il a précisé qu’en 2012, l’intimée/appelante avait travaillé en tant qu’employée, mais qu’elle était aussi cheffe du conseil d’administration et qu’elle faisait des achats pour cette entreprise. Elle aurait travaillé nuit et jour à plus de 100 % (D. 104). L’appelant/intimé a allégué en première instance que l’intimée/appelante était en mesure de bien gagner sa vie et qu’à cet égard, elle avait réalisé des revenus importants dans un passé récent au sein de l’entreprise Y.________ (CHF 50'693.00 à mi-temps comme salaire net annuel en 2013 auquel s’ajoute un paiement de CHF 80'000.00 échelonné de 2014 à 2016 au titre de remboursement de ses parts). Il fait valoir qu’elle a en outre travaillé en tant que salariée depuis l’obtention de sa maturité, y compris après la naissance des deux premiers enfants et, qu’à l’évidence, une activité lucrative est dès lors exigible au moins dans la même proportion que jusqu’en 2013. 42.2.6 Il ressort du certificat de salaire 2013 de l’intimée/appelante, déposé le 25 juin 2018 par l’appelant/intimé que celle-ci a effectivement réalisé un revenu annuel net en 2013 de CHF 50'693.00 en travaillant pour Y.________ AG (PJ 2). L’intimée/appelante a admis avoir effectué un grand nombre d’heures supplémentaires équivalent à un montant estimé à CHF 80'000.00 qu’il a été décidé de dédommager en tranches étalées sur trois ans entre 2014 et 2016, les montants étant versés par « X.________ » sur facture d’« R.________ » (PJ 14, 15, 16 déposées en première instance). « R.________ » a été créée le 9 janvier 2015 avec un capital de CHF 20'000.00 (PJ 2 du 15 février 2017). Selon le dossier, l’intimée/appelante n’aurait plus touché un seul salaire depuis début 2016 provenant d’« R.________ ». Elle estime toutefois pouvoir retirer à l’avenir un salaire mensuel net de CHF 1'000.00 de cette activité. 42.2.7 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l’intimée/appelante effectuait sa formation lors de la naissance de ses deux premiers enfants et a ensuite repris une activité lucrative dès la fin de sa formation. Elle a toutefois travaillé à un taux réduit. La création de sa société « R.________ » correspond par ailleurs à peu près à la naissance de son troisième enfant et au moment à partir duquel elle n’a plus touché de salaire. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant/intimé, on ne saurait dès lors attendre de l’intimée/appelante qu’elle reprenne une activité autre que celle qu’elle effectue actuellement tant que la benjamine n’aura pas atteint l’âge de l’école obligatoire, soit l’âge de 4 ans, pour laquelle elle estime pouvoir retirer un salaire mensuel net de CHF 1'000.00. Il convient également de relever que, paradoxalement, l’appelant/intimé allègue 28 que l’activité exercée par l’intimée/appelante est un hobby lequel l’empêcherait de consacrer le temps nécessaire à la prise en charge de ses enfants, mais estime que celle-ci est en mesure d’exercer une activité lucrative. Ainsi que l’a également relevé à juste titre la première instance, l’appelant/intimé reconnaît implicitement que l’intimée/appelante était chargée des tâches ménagères en se plaignant que cette dernière était constamment « dépassée » par celles-ci (D. 331). Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce au dossier que les assurances maladie des enfants et de l’épouse étaient payées par cette dernière, qu’elle payait toutes ses factures relatives à sa propre voiture et qu’ensuite selon un décompte entre époux l’intimée/appelante participait au loyer à raison de CHF 1'000.00 et aux impôts et au pilier 3a à raison de CHF 1'000.00 également. Selon l’épouse, les parties pratiquaient un système compliqué de paiement et de remboursement sur différents comptes, étant précisé qu’un certain nombre de factures étaient directement réglées par ce dernier et que s’agissant des frais de voiture, l’appelant/intimé les lui remboursait, exception faite des derniers mois. 42.2.8 Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique pour l’intimée/appelante de CHF 3'000.00 dès le 1er septembre 2018. Il convient toutefois d’examiner s’il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à CHF 1'000.00 à compter du moment où la benjamine aura atteint l’âge de la scolarité obligatoire et, cas échéant, son montant, puis lorsque la benjamine aura atteint l’âge auquel elle entrera à l’école secondaire. 42.2.9 L’intimée/appelante est au bénéfice d’une formation d’agronome. Avec cette formation, elle a notamment travaillé chez Y.________ à mi-temps, activité pour laquelle elle a réalisé un revenu mensuel net d’un peu plus de CHF 4'000.00 en 2013. En se basant sur le calcul individuel des salaires « salarium » disponible sur le site de l’Administration fédérale http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/ salarium.html), au vu de sa formation et de son âge, l’intimée/appelante serait en mesure de réaliser un revenu mensuel net de CHF 8'000.00 à un taux d’activité de 100 %. La Cour de céans retient que l’intimée/appelante, âgée de 45 ans en 2019, ayant trois enfants à charge et dans la mesure où les revenus de l’époux sont confortables, sera en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 2'400.00 à 30 % dès qu’H.________ aura atteint l’âge d’entrer à l’école obligatoire (dans le canton de Berne, tout enfant qui a quatre ans révolus au 31 juillet entre à l’école enfantine le 1er août suivant, art. 22 al. 1 de la Loi sur l’école obligatoire, LEO, RSB 432.210), soit à partir du 1er août 2019. Un 30 % apparaît exigible de la part de l’intimée/appelante à partir de cette date dans la mesure où elle a déjà une activité qui lui rapporte un revenu, les trois enfants iront à l’école, si bien que cela lui dégagera du temps libre, les enfants sont en outre chez le père le vendredi après-midi. Il est dès lors envisageable d’exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative durant un jour et demi par semaine et qu’elle optimise ses capacités de gain. 29 Elle sera en outre en mesure de réaliser deux ans plus tard un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 4'000.00 à 50 % à compter du 1er août 2021, soit dès le moment où la benjamine sera âgée de 6 ans. Quatre ans plus tard, à compter du 1er août 2025, elle sera en mesure de réaliser un revenu mensuel net de CHF 6'400.00 à 80 %, soit dès qu’H.________ aura atteint l’âge de 10 ans. Finalement, il convient d’imputer à l’intimée/appelante un revenu hypothétique à 100 % à compter des 16 ans révolus d’H.________, soit à partir du mois de mars 2031. 42.3 Entretien convenable 42.3.1 S’agissant de l’entretien convenable des conjoints, la première instance a retenu les charges suivantes pour les époux et les enfants (D. 331-333) : C.________ Minimum vital CHF 1'350.00 Loyer (-45 % part enfants) CHF 1'265.00 Charges (estimation CHF 700 – 45 %) CHF 385.00 Primes LAMal + LCA CHF 502.75 Franchise/quote-part CHF 85.00 Frais de véhicule CHF 400.00 Télécommunication CHF 180.00 Cotisation 2e pilier CHF 130.00 Epargne vacances CHF 150.00 Impôts (estimation) CHF 1'000.00 TOTAL CHF 5'447.75 A.________ Minimum vital CHF 1'200.00 Loyer (charges comprises) CHF 3'500.00 Primes LAMal + LCA CHF 406.80 Frais de droit de visite / épargne vac. CHF 700.00 Télécommunication CHF 180.00 Frais de déplacement CHF 525.00 Frais de repas à l’extérieur CHF 300.00 LPP supplémentaire (estimation) CHF 6’000.00 Impôts CHF 4’000.00 TOTAL CHF 16'811.80 F.________, né le 29 mai 2008 Minimum vital CHF 600.00 Loyer (15 % de CHF 2'300.00) CHF 345.00 Charges (estimation 15% de CHF 700.00) CHF 105.00 Primes LAMal + LCA CHF 118.90 Frais scolaires (estimation) CHF 150.00 Frais activité extra-scolaire CHF 250.00 30 Epargne vacances CHF 75.00 TOTAL CHF 1'643.90 G.________, né le 14 septembre 2011 Minimum vital CHF 400.00 Loyer (15 % de CHF 2'300.00) CHF 345.00 Charges (estimation 15 % de CHF 700.00) CHF 105.00 Primes LAMal + LCA CHF 104.30 Frais scolaires (estimation) CHF 150.00 Frais activité extra-scolaire CHF 130.00 Epargne vacances CHF 75.00 TOTAL CHF 1'309.30 H.________, née le 11 février 2015 Minimum vital CHF 400.00 Loyer (15 % de CHF 2'300.00) CHF 345.00 Charges (estimation 15 % de CHF 700.00) CHF 105.00 Primes LAMal + LCA CHF 63.15 Frais scolaires dès août 2019 CHF 150.00 Frais activité extra-scolaire dès août 2019 CHF 130.00 Epargne vacances CHF 75.00 TOTAL CHF 988.15 La première instance s’est basée sur la méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené. L’intimée/appelante selon son mémoire d’appel et les « Berechnungsblätter » déposées à son appui fait un mélange des méthodes puisqu’elle liste toutes ses charges (et non seulement les besoins de base), ainsi que celles des enfants et réparti ensuite la moitié de l’excédent entre les parties, ce qui n’est pas admissible. Il convient dès lors de confirmer la méthode concrète pour calculer les contributions d’entretien dans le cas d’espèce au vu notamment des moyens financiers de la famille et du fait que les époux réalisaient des économies durant le mariage. 42.4 Contribution de prise en charge (Betreuungsunterhalt) 42.4.1 En l’espèce, vu la solution choisie pour la garde des enfants, l’épouse, qui ne peut dans un premier temps subvenir seule à ses besoins, a le droit à ce qu’une contribution de prise en charge soit accordée aux enfants. Il convient, pour déterminer le montant de cette contribution de prise en charge, de ne tenir compte que des besoins de base, vu la méthode choisie par le Tribunal fédéral (ch. 42.1.1). Les besoins supplémentaires jusqu’au niveau du train de vie avant la séparation doivent être couverts par une éventuelle contribution personnelle en faveur de l’épouse dans la deuxième phase du calcul, à savoir à l’aide de la méthode concrète. Il convient dès lors dans un premier temps d’établir les besoins de base de l’épouse. Il est précisé, pour la suite des développements, que tous les calculs ont été opérés à l’aide des tableaux de calculs 31 Berechnungsblätter dont les chiffres sont, par mesure de simplification, reproduits dans les présents motifs. Les besoins de base de l’épouse peuvent être établis de la manière suivante : Minimum vital CHF 1'350.00 Loyer (-45 % part enfants) CHF 1'265.00 Charges (estimation CHF 700 – 45 % part enfants)CHF 385.00 Primes LAMal + LCA CHF 503.00 Franchise/quote-part CHF 85.00 Télécommunication CHF 180.00 Impôts (estimation selon les Berechnungsblätter) CHF 900.00 TOTAL CHF 4'668.00 42.4.2 Hormis le loyer de l’épouse, les montants ci-dessus retenus en première instance n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part ni de l’appelant/intimé ni de l’intimée/appelante. 42.4.3 S’agissant du loyer de l’épouse, l’appelant/intimé a allégué dans sa réponse du 25 juin 2018 que celui-ci devait être diminué de CHF 1'000.00 du fait que la partie écurie et le périmètre pour les chevaux ne sauraient être intégrés dans le calcul des charges familiales. L’intimée/appelante fait valoir qu’elle ne paie pas de loyer pour l’écurie, mais qu’elle a le droit de l’utiliser gratuitement, de sorte qu’une déduction ne se justifie dès lors pas. La 2e Chambre civile estime qu‘un montant de CHF 3'000.00 charges comprises de loyer pour 4 personnes apparaît correct. Il n’y a dès lors pas lieu de diminuer le montant retenu à titre de loyer en première instance. Il n’est en outre pas fait mention des écuries dans le contrat de bail (D. 253). 42.4.4 Les impôts ont été calculés à l’aide des « Berechnungsblätter » (ch. 42.4.1). Pour les différentes périodes, ils se situent entre CHF 854.00 et CHF 987.00. Une moyenne a été effectuée pour les périodes concernées, afin de simplifier les calculs. Le montant des impôts est dès lors fixé à CHF 900.00 pour toutes les périodes concernées. 42.4.5 Le montant de la contribution de prise en charge en faveur des enfants, correspond à la couverture du déficit de l’épouse de ses besoins de base. Le déficit de l’épouse peut dès lors s’établir comme suit compte tenu des différentes périodes en fonction de son revenu hypothétique et des impôts. 42.4.6 01.01.18- 01.08.19- 01.08.21- 01.08.25- 31.07.19 31.07.21 31.07.25 28.02.31 revenu de CHF 1'000.00 CHF 2'400.00 CHF 4'000.00 CHF 6'400.00 l’épouse 32 Besoins de CHF 4'668.00 CHF 4'668.00 CHF 4'668.00 CHF 4'668.00 base de l’épouse déficit CHF 3'668.00 CHF 2'268.00 CHF 668.00 42.4.7 Compte tenu de ce qui précède, l’on constate que la contribution de prise en charge sera due jusqu’au 31 juillet 2025, puisqu’à partir du 1er août 2025 le déficit de l’épouse sera entièrement couvert par son propre revenu. 42.4.8 La 2e Chambre civile estime qu’en l’espèce il se justifie de répartir la contribution de prise en charge globale de manière égale entre les enfants (même si l’intensité de la prise en charge peut varier en fonction de l’âge), car les enfants ont tous les même parents communs. Par conséquent, la contribution de prise en charge sera répartie selon le même facteur pour chacun des enfants tant qu’il y a droit, soit jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 16 ans révolu. 42.4.9 Pour la répartition en fonction des enfants et des différentes périodes, il est renvoyé au tableau ci-après (sous ch. 42.5.15). 42.5 Entretien en espèce des enfants (Barunterhalt) 42.5.1 Il convient ensuite d’établir les besoins des enfants. Il convient ici d’appliquer la méthode concrète susdécrite qui ne se limite pas aux seuls besoins de base, mais à un entretien convenable conforme au niveau de vie de la famille. Seule l’intimée/appelante a contesté les montants retenus ci-dessus par la première instance. 42.5.2 L’intimée/appelante fait voir qu’il convient d’augmenter de moitié pour les enfants le forfait « épargne vacances ». La 2e Chambre civile estime qu’au vu de la situation financière des parties, les montants retenus en première instance peuvent effectivement être augmentés de moitié chacun. C’est dès lors un montant de CHF 150.00 pour chaque enfant qui sera retenu. 42.5.3 L’intimée/appelante allègue dans ses ultimes remarques du 14 novembre 2018 qu’elle devra assumer les frais d’orthodontie pour F.________ et vraisemblablement plus tard pour G.________, lequel présente les mêmes problèmes de mâchoire que son grand frère. Le devis se monte à CHF 9'600.00, dont l’appelant/intimé aurait payé CHF 2'000.00 en 2017. La 2e Chambre civile constate qu’il ressort du devis que le traitement devrait durer environ 4 ans. Il convient dès lors de retenir un montant de CHF 211.00 dans les charges de F.________ durant quatre ans soit de 2018 à 2021 (étant précisé que les montants déjà versés à ce titre devront être déduits comme cela sera précisé dans le dispositif). Concernant G.________, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les charges dans la mesure où rien n’établit actuellement qu’il aura besoin d’un tel traitement. Au besoin, il conviendra d’appliquer l’art. 286 al. 3 CC en temps voulu. 42.5.4 La 2e Chambre civile estime par ailleurs que dans la mesure où c’est la méthode concrète qui s’applique il convient d’augmenter, comme l’a d’ailleurs requis 33 l’intimée/appelante, le montant de base (concernant les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les frais culturels, les assurances privées, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, etc.) retenu par la première instance, car les enfants ont droit à un standard plus élevé et plus coûteux que le minimum vital, compte tenu du train de vie de la famille (voir à ce sujet, DANIEL BÄHLER, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2015, p. 271-330, 306). Ceux-ci seront dès lors augmentés à CHF 600.00 pour chaque enfant jusqu’à 10 ans et à CHF 900.00 pour chaque enfant de plus de 10 ans. 42.5.5 Contribution d’entretien en faveur de l’épouse 42.5.6 Afin de déterminer la contribution d’entretien de l’épouse et en application de la méthode concrète, il convient d’établir les besoins supplémentaires de l’épouse jusqu’au train de vie avant la séparation, en y ajoutant les charges inhérentes à la séparation. 42.5.7 L’intimée/appelante allègue qu’elle devra faire face à divers investissements conséquents, notamment l’achat successif d’ameublement convenable pour le nouvel appartement n’ayant pu prendre avec elle du domicile conjugal qu’un strict minimum, mais aussi le remplacement, à plus ou moins brève échéance, de son véhicule qui a déjà plus de 250'000 km au compteur et donne des signes de faiblesse. Il conviendrait dès lors de diminuer de CHF 1'000.00 au minimum le montant retenu pour les rachats en LPP et de retenir un salaire net de l’appelant/intimé de CHF 21'476.00 pour tenir compte des impôts économisés. La 2e Chambre civile constate que l’intimée/appelante n’a ni chiffré ni rendu vraisemblable les investissements allégués. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte dans ses charges d’un montant supplémentaire à ce titre. S’agissant du revenu de l’appelant/intimé, il n’y a pas non plus lieu de déduire le montant de quote-part d’épargne du revenu mensuel net de l’appelant/intimé sous prétexte d’économies d’impôts. Vu la méthode choisie, il n’y aura pas lieu de répartir un éventuel excédent (ATF 119 II 314 consid. 4.b). Cela signifiera que l’époux jouira seul de tout ce qui dépassera les montants qu’il devra verser pour ses enfants et son épouse (voir ci-après ch. 42.5.12). Il reste libre d’utiliser sa quote-part d’épargne comme il l’entend et le calcul n’est pas faussé sur le plan fiscal : si le mari choisit d’investir de gros montants dans son rachat au deuxième pilier, il pourra certes faire des économies d’impôts par rapport à ce que calcule le tableau de calcul Berechnungsblatt, mais les impôts ainsi économisés profiteront également à l’épouse, vu que, tant que dure le mariage et jusqu’à l’introduction d’une éventuelle procédure en divorce, elle bénéficiera de la moitié des montants investis dans la prévoyance professionnelle. 42.5.8 L’intimée/appelante fait voir qu’il convient d’augmenter de moitié son forfait « épargne vacances ». La 2e Chambre civile estime qu’au vu de la situation financière et du train de vie des parties, le montant retenu en première instance peut effectivement être 34 augmenté de moitié. C’est dès lors un montant de CHF 300.00 qui sera retenu pour ce poste pour l’intimée/appelante. 42.5.9 Comme l’a requis l’intimée/appelante, il convient également d’augmenter de moitié le montant de base de cette dernière, pour les mêmes raisons qu’en ce qui concerne les enfants (voir ch. 42.5.4). En l’espèce, compte tenu de toutes les circonstances, il convient de doubler le montant de base, qui sera dès lors fixé à CHF 2'700.00. 42.5.10 Dans ses remarques finales, l’intimée/appelante a fait valoir qu’elle n’avait plus à supporter les frais de la pension de CHF 700.00 du cheval AA.________, mais que le travail d’entretien, ainsi que les frais de fourrage et de literie étaient estimés à CHF 350.00. Dans la mesure où le montant de base a été augmenté de moitié pour tenir compte du fait que le standard de vie du couple était plus élevé que le minimum de droit des poursuites, il n’y a pas lieu de retenir encore un montant supplémentaire à ce titre pour le travail d’entretien, ainsi que les frais de fourrage et de literie du cheval AA.________. En effet, l’intimée/appelante est libre d’utiliser le montant de base comme elle le souhaite. Par ailleurs, hormis les vacances pour lesquelles un montant conséquent a déjà été retenu dans les charges de l’intimée/appelante et des enfants, le train de vie des parties était plutôt modeste. 42.5.11 Pour le surplus, les charges de l’épouse n’ont pas été contestées par les parties et peuvent être reprises telles quelles, étant rappelé que les impôts sont calculés sur la base des « Berechnungsblätter ». 42.5.12 Au vu des revenus du couple, il n’y a, selon cette méthode, pas lieu d’établir les charges de l’époux puisque ses revenus sont manifestement suffisants pour couvrir les frais liés à l’existence de deux ménages et au paiement des contributions d’entretien pour les enfants. Les allégations de l’appelant/intimé quant aux charges retenues par la première instance tombent dès lors à faux, vu qu’il jouit seul de tout l’excédent. En effet, un montant disponible de plus de CHF 16'000.00 est plus que suffisant pour maintenir son train de vie d’avant la séparation même en tenant compte de l’existence de deux ménages séparés, tout en versant encore un montant considérable à sa prévoyance professionnelle. Il convient de relever que selon la jurisprudence, l’épargne doit partiellement céder le pas par rapport au fait qu’il y a désormais deux ménages à financer et que chacun des époux a le droit, dans une certaine mesure, de conserver le même train de vie (ce principe vaut également en cas de revenus très confortables et même si la méthode concrète à une phase est appliquée, voir à ce sujet HEINZ HAUSHEER, THOMAS GEISER, REGINA E. AEBI-MÜLLER, op. cit., no 10.101 et 10.101a ; ATF 119 II 314 consid. 4.b). 42.5.13 Finalement, l’intimée/appelante fait encore valoir que, dans la mesure où les contributions d’entretien ont été fixées pour une longue durée, il se justifie de les indexer à l’indice des prix à la consommation. Il n’est pas dans la pratique de la 2e Chambre civile d’indexer les contributions d’entretien dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il 35 convient toutefois de relever que, s’agissant de mesures protectrices de l’union conjugale, qui sont par essence provisoires et dont leur durée ne dépasse généralement pas trois à cinq ans, la Juge de première instance n’aurait pas eu besoin de les prévoir jusqu’à la majorité des enfants, mais aurait pu se limiter à examiner la situation sur les cinq prochaines années. Le fait de prévoir des contributions d’entretien sur une si longue durée est par ailleurs contraire à l’idée même de la procédure sommaire. Les parties n’ayant toutefois pas contesté le fait que les calculs aient été effectués par la 1e instance jusqu’à la fin de formation des enfants, il convient de fixer les contributions d’entretien jusqu’à cette date. 42.5.14 Sur la base des éléments qui précèdent, la 2e Chambre civile est en mesure de fixer les revenus, minima vitaux et contribution d’entretien des parties. 42.5.15 Il est renvoyé aux tableaux ci-après basés sur les formules Berechnungsblätter s’agissant du récapitulatif des revenus et des charges des enfants et de l’épouse, étant rappelé que le calcul de l’entretien convenable de l’époux est sans influence sur le calcul des contributions dues (voir ch. 42.5.12). 36 01.01.18-31.07.19 01.08.19-31.07.21 Moyens disponibles épouse F G H épouse F G H Salaire 1'000 2'400 Allocation pour enfants 230 230 230 230 230 230 Total du revenu 1'000 230 230 230 2'400 230 230 230 Besoins de base épouse F G H épouse F G H Montant de base 2'700 2'700 Supplément pour enfants 900 600 600 900 600 600 Loyer / frais hypothécaires 3'000 3'000 Prévoyance privée/assurance-vie 130 130 ./. Part des enfants -1'350 450 450 450 -1'350 450 450 450 Cotisation assurance-maladie 503 503 Cotisation assurance-maladie enfants 119 104 63 119 104 63 Télécommunications / assurance mobilière 180 180 Trajets domicile-lieu de travail (ou frais de déplacement) 400 400 Frais divers (vacances, loisirs, droit de visite, activités extrascolaires) 300 250 130 300 250 130 130 Frais scolaires 150 150 150 150 150 Impôts courants (calculés par des tableaux Berechnungsblätter) 2'150 2'220 cotisation d'adhésion associations prof. frais de maladie spéciaux 85 211 85 211 Autres dépenses spéciales pour enfants f 150 150 150 150 150 150 Total de l'entretien convenable 8'098 2'230 1'584 1'263 8'168 2'230 1'584 1'543 Excédent/Déficit -7'098 -2'000 -1'354 -1'033 -5'768 -2'000 -1'354 -1'313 Attribution préalable Part à l'excédent Créance d'entretien économique - 2'000 1'354 1'033 - 2'000 1'354 1'313 Contribution de prise en charge 1'223 1'223 1'223 756 756 756 Contribution d'entretien individuelle de l'épouse 3'430 3'500 Contribution d'entretien enfant (au total) 3'223 2'577 2'256 2'756 2'110 2'069 37 01.08.21-31.05.24 01.06.24-31.07.25 Moyens disponibles épouse F G H épouse F G H Salaire 4'000 4'000 Allocation pour enfants 230 230 230 290 230 230 Total du revenu 4'000 230 230 230 4'000 290 230 230 Besoins de base épouse F G H épouse F G H Montant de base 2'700 2'700 Supplément pour enfants 900 900 600 900 900 600 Loyer / frais hypothécaires 3'000 3'000 Prévoyance privée/assurance-vie 130 130 ./. Part des enfants -1'350 450 450 450 -1'350 450 450 450 Cotisation assurance-maladie 503 503 Cotisation assurance-maladie enfants 119 104 63 119 104 63 Télécommunications / assurance mobilière 180 180 Trajets domicile-lieu de travail (ou frais de déplacement) 400 400 Frais divers (vacances, loisirs, droit de visite, activités extrascolaires) 300 250 130 130 300 250 130 130 Frais scolaires 150 150 150 150 150 150 Impôts courants (calculés par des tableaux Berechnungsblätter) 2'266 2'266 cotisation d'adhésion associations prof. frais de maladie spéciaux 85 85 Autres dépenses spéciales pour enfants f 150 150 150 150 150 150 Total de l'entretien convenable 8'214 2'019 1'884 1'543 8'214 2'019 1'884 1'543 Excédent/Déficit -4'214 -1'789 -1'654 -1'313 -4'214 -1'729 -1'654 -1'313 Attribution préalable Part à l'excédent Créance d'entretien économique - 1'789 1'654 1'313 - 1'729 1'654 1'313 Contribution de prise en charge 223 223 223 - 334 334 Contribution d'entretien individuelle épouse 3'546 3'546 Contribution d'entretien enfant (au total) 2'012 1'877 1'536 1'729 1'988 1'647 38 01.08.25-30.09.27 01.10.27-28.02.2031 Moyens disponibles épouse F G H épouse F G H Salaire 6'400 6'400 Allocation pour enfants 290 230 230 290 290 230 Total du revenu 6'400 290 230 230 6'400 290 290 230 Besoins de base épouse F G H épouse F G H Montant de base 2'700 2'700 Supplément pour enfants 900 900 900 900 900 900 Loyer / frais hypothécaires 3'000 3'000 Prévoyance privée/assurance-vie 130 130 ./. Part des enfants -1'350 450 450 450 -1'350 450 450 450 Cotisation assurance-maladie 503 503 Cotisation assurance-maladie enfants 119 104 63 119 104 63 Télécommunications / assurance mobilière 180 180 Trajets domicile-lieu de travail (ou frais de déplacement) 400 400 Frais divers (vacances, loisirs, droit de visite, activités extrascolaires) 300 250 130 130 300 250 130 130 Frais scolaires 150 150 150 150 150 150 Impôts courants (calculés par des tableaux Berechnungsblätter) 2'418 2'418 cotisation d'adhésion associations prof. frais de maladie spéciaux 85 85 Autres dépenses spéciales pour enfants f 150 150 150 150 150 150 Total de l'entretien convenable 8'366 2'019 1'884 1'843 8'366 2'019 1'884 1'843 Excédent/Déficit -1'966 -1'729 -1'654 -1'613 -1'966 -1'729 -1'594 -1'613 Attribution préalable Part à l'excédent Créance d'entretien économique - 1'729 1'654 1'613 - 1'729 1'594 1'613 Contribution de prise en charge - Contribution d'entretien individuelle épouse 1'966 1'966 Contribution d'entretien enfant (au total) 1'729 1'654 1'613 1'729 1'594 1'613 39 dès le 01.03.31 43. De la Moyens disponibles contribution épouse F G H d’entretien en faveur Salaire 8'000 des enfants Allocation pour enfants 290 290 290 43.1 S’agissant Total du revenu des montants 8'000 290 290 290 Besoins de base ressortant des épouse F G H tableaux de calcul, ils Montant de base sont arrondis selon la 2'700 Supplément pour enfants pratique de la 900 900 900 2e Chambre civile à Loyer / frais hypothécaires 3'000 CHF 25.00 francs près Prévoyance privée/assurance-vie en l’espèce. En outre, 130 ./. Part des enfants les montants des -1'350 450 450 450 contributions dues à Cotisation assurance-maladie 503 partir de l’âge où Cotisation assurance-maladie chacun des enfants enfants 119 104 63 Télécommunications / assurance aura atteint l’âge de mobilière 180 16 ans sont fixées au Trajets domicile-lieu de travail (ou même montant, à frais de déplacement) 400 Frais divers (vacances, loisirs, droit savoir le montant le de visite, activités extrascolaires) 300 250 130 130 plus élevé qui est en Frais scolaires 150 150 150 l’espèce celui pour Impôts courants (calculés par des F.________. En effet, tableaux Berechnungsblätter) les différences 2'394 cotisation d'adhésion associations ressortant des prof. tableaux en fonction frais de maladie spéciaux 85 des périodes sont Autres dépenses spéciales pour dues à des montants enfants f 150 150 150 Total de l'entretien convenable différents à l’heure 8'342 2'019 1'884 1'843 actuelle en fonction Excédent/Déficit -342 -1'729 -1'594 -1'553 des enfants pour la Attribution préalable caisse maladie et les Part à l'excédent coûts des activités extrascolaires et de Créance d'entretien économique loisirs. Ces frais - 1'729 1'594 1'553 Contribution de prise en charge augmenteront pour chaque enfant avec Contribution d'entretien individuelle épouse 342 l’âge d’une manière Contribution d'entretien enfant impossible à prévoir. Il (au total) 1'729 1'594 1'553 s’agit toutefois de postes pour lesquels les enfants ont droit à être traités de manière égale, ce qui justifie la démarche susmentionnée. 40 43.2 Les montants ainsi fixés ne vont pas au-delà ce qui a été requis par l’épouse, sauf pour un très faible montant s’agissant de la contribution en faveur d’H.________ dès le 1er mai 2031 (CHF 1'725.00 au lieu de CHF 1'708.00). Il sied cependant de rappeler que la 2e Chambre civile n’est de toute manière pas tenue par les conclusions des parties sur ce point (voir ch. III.37.3). 43.3 La contribution d’entretien en faveur de F.________ peut être fixée de la manière suivante : - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, à CHF 3'225.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 1'225.00) ; - pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, à CHF 2'750.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 750.00) ; - pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2024, à CHF 2'000.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 225.00) ; - pour la période à partir du 1er juin 2024, à CHF 1'725.00 ; 43.4 La contribution d’entretien en faveur de G.________ peut être fixée de la manière suivante : - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, à CHF 2'575.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 1'225.00) ; - pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, à CHF 2'100.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 750.00) ; - pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2024, à CHF 1'875.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 225.00) ; - pour la période du 1er juin 2024 au 31 juillet 2025, à CHF 2'000.00 dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 325.00) ; - pour la période du 1er août 2025 au 30 septembre 2027, à CHF 1'650.00 ; - pour la période à partir du 1er octobre 2027, à CHF 1'725.00. 41 43.5 La contribution d’entretien en faveur d’H.________ peut être fixée de la manière suivante : - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, à CHF 2'250.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 1'225.00) ; - pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, à CHF 2'075.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 750.00) ; - pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2024, à CHF 1'525.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 225.00) ; - pour la période du 1er juin 2024 au 31 juillet 2025, à CHF 1'650.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 325.00) ; - pour la période du 1er août 2025 au 28 février 2031, à CHF 1'625.00 ; - pour la période à partir du 1er mars 2031, à CHF 1'725.00. 44. De la contribution d’entretien en faveur de l’épouse 44.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne prévoyant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit par ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis; il est lié par les conclusions de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231 ; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1). Il ne peut en particulier pas augmenter la contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui (arrêts 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231 ; 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2). L'art. 282 al. 2 CPC - qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours - est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse (arrêts 5A_704/2013 précité consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231 ; 5A_906/2012 précité consid. 6.2.2 et les références). Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même 42 que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; ATF 140 III 231 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1). 44.2 Dans la mesure où l’intimée/appelante a requis que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à CHF 1'070.00 du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 janvier 2031, la contribution d’entretien pour l’appelante ne saurait excéder ce montant dans la mesure où la Cour de céans ne peut statuer ultra petita. L’intimée/appelante n’a par ailleurs pas pris de conclusions subsidiaires concernant sa propre contribution, pour le cas où la contribution pour les trois enfants ne serait pas augmentée dans la mesure requise. La contribution d’entretien pour l’épouse pourrait toutefois être fixée en dessous de ce qu’a fixé la première instance, dans la mesure où l’appelant/intimé a également fait appel de la décision de première instance à ce sujet et conclu a ce qu’il ne soit pas attribué de contribution d’entretien à l’intimée/appelante. 44.3 Ainsi, compte tenu de ce qui précède et des montants qui ressortent des tableaux de calcul, l’appelant/intimé doit dès lors être condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de son épouse de CHF 1'070.00 du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2031. 44.4 On précisera que l’appelant/intimé est condamné au versement des montants ci- dessous sous déduction des montants d’ores et déjà payés par lui à l’intimée/appelante. Dans la mesure où l’appelant n’a pas déposé d’attestations de paiement, il n’est cependant pas possible pour la 2e Chambre civile de procéder à une imputation détaillée dans le cadre de la présente décision. 45. Médiation 45.1 L’appelant/intimé fait valoir que la Juge de première instance a violé le droit en rejetant sa conclusion tendant à une médiation. 45.2 Dans ses observations du 20 septembre 2018, l’intimée/appelante a indiqué qu’elle acceptait de tenter une médiation familiale. 45.3 Il est dès lors constaté que l’intimée/appelante approuve la mise en œuvre d’une médiation entre les parties. Il est laissé le soin aux parties de prendre les dispositions nécessaires à cet effet. 46. Expertise pédopsychiatrique 46.1 L’appelant/intimé a requis qu’une expertise pédopsychiatrique soit effectuée en parallèle à la médiation. Il estime que le rapport de Mme J.________ est un simple rapport d’enquête sociale et qu’au vu de la situation familiale une expertise pédopsychiatrique s’impose dans l’intérêt des enfants pour aller au fond des choses concernant l’avis des enfants et la question de leur prise en charge. 46.2 Par décision du 10 juillet 2018, la 2e Chambre civile a rejeté la requête de l’appelant/intimé tendant à ordonner une expertise pédopsychiatrique. La Cour 43 de céans ne voit toujours pas de motifs d’ordonner une expertise pédopsychiatrique en l’espèce. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision du 10 juillet 2018 (D. 488). 47. Extension de la curatelle à l’al. 1 de l’art. 308 CC 47.1 La première instance a ordonné l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC. 47.2 Dans ses remarques finales, l’intimée/appelante a fait valoir qu’elle souhaitait que la curatelle éducative soit étendue à l’al. 1 de l’art. 308 CC. Elle n’a toutefois pas motivé sa nouvelle conclusion. Ni l’enquêtrice sociale ni le curateur n’ont préconisé une telle mesure et le tribunal n’estime pas nécessaire d’étendre la curatelle fixée en première instance à l’al. 1 de l’art. 308 CC. V. Frais et dépens 48. Frais 48.1 Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 5'573.60, montant à partager par moitié entre les parties et prélevés sur les avances de frais de CHF 2'250.00 effectuées par chacune des parties. Le solde de CHF 536.80 étant facturé aux parties. 48.2 Ce point n’a pas été contesté par les parties et il n’y a pas matière à le revoir compte tenu de l’issue de la procédure d’appel. 48.3 Pour ce qui est des frais de deuxième instance, ils sont fixés à CHF 12'000.00 (y compris les frais de l’enquête sociale du 13 août 2018 de CHF 1'729.50) conformément à l’art. 45 du décret bernois concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12). 48.4 L’art. 107 al. 1 let. c CPC étant une Kannvorschrift, la 2e Chambre civile estime que, dans le cas d’espèce, le sort des frais ne doit pas être déterminé selon l’art. 107 al. 1 let. c CPC, mais selon la règle générale de l’art. 106 CPC, c’est-à- dire en fonction du sort de la cause conformément à sa pratique. 48.5 En l’espèce, l’appelant/intimé succombe totalement sur la question de la garde, sur la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse et en partie sur la question des contributions d’entretien en faveur des enfants. Il succombe également sur la question de l’expertise pédopsychiatrique et obtient gain de cause uniquement sur la question de la médiation. Quant à l’intimée/appelante, elle obtient totalement gain de cause sur la contribution d’entretien en sa faveur et succombe en partie (et pour un montant important sur la durée) concernant les contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Il convient dès lors de mettre ¼ des frais à la charge de l’intimée/appelante, soit CHF 3'000.00 et ¾ à la charge de l’appelant/intimé, soit CHF 9'000.00. 44 48.6 Les frais seront prélevés des avances fournies et chaque partie recevra un montant de CHF 1'000.00 en retour. L’appelant/intimé devra rembourser CHF 3'000.00 à titre de frais judiciaires à l’intimée/appelante. 49. Dépens 49.1 Les dépens de première instance ont été compensés entre les parties. Ce point n’a pas été contesté par les parties et il n’y a pas de motifs qui justifieraient de s’écarter de la solution retenue en première instance. 49.2 En ce qui concerne la deuxième instance, il convient de statuer sur le sort des dépens de la même manière que pour les frais, c’est-à-dire selon le sort de la cause. La répartition exposée ci-dessus concernant les frais judiciaires s’applique aussi aux dépens. 49.3 Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 2 novembre 2018. Elle s’élève à un montant de CHF 4'635.00 en 2017 auquel s’ajoute un montant de CHF 85.00 de débours et CHF 377.60 de TVA à 8 %. A partir de 2018, elle s’élève à CHF 22'095.00 auquel s’ajoutent CHF 270.00 de débours et CHF 1'722.10 de TVA à 7.7 %. 49.4 Me D.________ a quant à lui déposé sa note de frais et honoraires le 14 novembre 2018 pour un montant de CHF 15'975.00 auquel s’ajoutent CHF 289.60 de débours, CHF 450.81 de TVA à 8 % et CHF818.49 de TVA à 7.7 %. 49.5 S’agissant de la note d’honoraires de Me D.________, Me B.________ a relevé que l’activité antérieure à la réception de la décision de la présente procédure d’appel ne saurait être prise en considération et qu’il convient d’appliquer l’ordonnance sur les dépens, les montants présentés dépassant largement les critères contenus dans ladite ordonnance. En tout état de cause, le montant des honoraires ne saurait dépasser celui de la provisio ad litem. 49.6 Les honoraires sont au maximum de CHF 10'620.00 par partie en vertu des art. 5 al. 2 et 3 ainsi que 7 de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), étant précisé que des intérêts pécuniaires importants sont touchés par la présente procédure qui n’est pas de nature pécuniaire en appel, vu que la question de la garde et du droit de visite sont aussi contestées (ATF 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 1.1 ; ATF 5A_324 du 9 octobre 2014 consid. 1). Un supplément de l’ordre de 25 % peut être ajouté aux honoraires des parties en application de l’art. 9 ORD, de sorte que le montant maximum s’élève à CHF 13'275.00. 49.7 En l’espèce, les notes d’honoraires déposées par Me B.________ et Me D.________ sont toutes deux supérieures au maximum de CHF 13'275.00 fixé par l’ORD. Au vu de la complexité et du temps requis pour le traitement de l’affaire, il convient dès lors de plafonner celles-ci à un maximum de l’ordre de CHF 13'275.00. Après compensation partielle selon la même proportion que pour les frais, l’appelant/intimé doit être condamné à verser un montant correspondant à la moitié du montant maximum à titre de dépens, plus les 45 débours et la TVA. Pour des raisons pratiques, le montant est arrondi à CHF 7'500.00 TTC. 49.8 Le sort de la provisio ad litem fixée en procédure d’appel n’a pas à être tranché dans le cadre de la présente procédure, mais relève d’une éventuelle liquidation du régime matrimonial. La 2e Chambre civile : 1. constate que la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 décembre 2017 est entrée en force de chose jugée dans la mesure où il a été statué ce qui suit : 3. Pendant la durée de la séparation, l’appartement conjugal, sis E.________ est attribué au requis. 5. Il est ordonné l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 2 CC. 2. admet partiellement l’appel de A.________ du 27 décembre 2017 et l’appel de C.________ du 27 décembre 2017 contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 décembre 2017 et, partant : 2.1 constate que le ménage commun des parties est dissout depuis le 1er janvier 2018 ; 2.2 dit que dès cette date les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée ; 2.3 attribue à C.________ durant la séparation, la garde sur les enfants : - F.________, né le 29 mai 2008 ; - G.________, née le 14 septembre 2011 ; - H.________, née le 11 février 2015 ; 2.4 fixe comme suit le droit de visite de A.________ sur les enfants F.________, G.________ et H.________ : - un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir à 19 heures ; - les vacances scolaires et jours fériés sont divisés en parts égales entre la mère et le père. Les jours fériés sont divisés en parts égales et alternativement chaque année : Noël-Nouvel An, Ascension, Pentecôte, Pâques ; - tous les vendredis après-midi de 17:00 heures à 20:30 heures ; - lors du droit de visite, A.________ accueille ses trois enfants, mais il est possible que A.________ reçoive séparément les trois enfants pour faire avec chacun des activités spécifiques à leur âge et avoir une relation un peu plus privilégiée pour une journée, selon entente entre les parties ; 46 - à charge pour C.________ d’amener les enfants chez A.________, ce dernier les ramenant ensuite chez celle-ci à la fin du droit de visite ; 2.5 dit que A.________ et C.________ peuvent librement et d’entente entre eux modifier la réglementation fixée au ch. 2.4 ci-dessus, le curateur devant être consulté tant que dure son mandat ; 2.6 condamne, durant la séparation, A.________ à verser à C.________, mensuellement et d’avance, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, une contribution d’entretien fixée : en faveur de F.________ : - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, à CHF 3'225.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 1'225.00 ; - pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, à CHF 2'750.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 750.00 ; - pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2024, à CHF 2'000.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 225.00 ; - pour la période à partir du 1er juin 2024, à CHF 1'725.00 ; en faveur de G.________ : - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, à CHF 2'575.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 1'225.00 ; - pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, à CHF 2'100.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 750.00 ; - pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2024, à CHF 1'875.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 225.00 ; - pour la période du 1er juin 2024 au 31 juillet 2025, à CHF 2'000.00 dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 325.00 ; - pour la période du 1er août 2025 au 30 septembre 2027, à CHF 1'650.00 ; - pour la période à partir du 1er octobre 2027, à CHF 1'725.00 ; en faveur d’H.________ : - pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019, à CHF 2'250.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 1'225.00 ; - pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2021, à CHF 2'075.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 750.00 ; - pour la période du 1er août 2021 au 31 mai 2024, à CHF 1'525.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 225.00 ; - pour la période du 1er juin 2024 au 31 juillet 2025, à CHF 1'650.00 (dont la part de contribution de prise en charge est de CHF 325.00) ; 47 - pour la période du 1er août 2025 au 28 février 2031, à CHF 1'625.00 ; - pour la période à partir du 1er mars 2031, à CHF 1'725.00 ; 48 2.7 dit que : - les allocations familiales ne sont pas comprises dans le montant des contributions d’entretien et sont dues en plus dans la mesure où A.________ y a droit et qu’elles ne sont pas perçues par C.________ ; - les art. 179 al. 1 et art. 286 al. 2 et 3 sont réservés ; - A.________ est condamné à verser ces contributions au-delà de la majorité des enfants, conformément à l’art. 277 al. 2 CC, jusqu’à la fin de la formation achevée dans les délais normaux ; 2.8 condamne, durant la séparation, A.________ à verser à C.________, mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien de CHF 1'070.00, la première fois le 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 janvier 2031, sous déduction des montants déjà versés à ce titre ; 2.9 dit que les contributions d’entretien ont été fixées en fonction des éléments suivants : Revenus mensuels nets, y compris 13e salaire, mais sans les allocations familiales C.________ : CHF 1'000.00 (du 01.01.18 au 31.07.19) CHF 2'400.00 (du 01.08.19 au 31.07.21) CHF 4'000.00 (du 01.08.21 au 31.07.25) CHF 6'400.00 (du 01.08.25 au 28.02.31) CHF 8'000.00 (dès le 01.03.31) A.________ CHF 26'476.00 F.________ CHF 230.00 (CHF 290.00 à partir 16 ans) G.________ CHF 230.00 (CHF 290.00 à partir 16 ans) H.________ CHF 230.00 (CHF 290.00 à partir 16 ans) La fortune n’a pas été prise en considération dans le calcul des contributions d’entretien. 2.10 constate que C.________ consent à la mise en œuvre d’une médiation familiale ; 3. rejette pour le surplus l’appel de A.________ du 27 décembre 2017 et l’appel de C.________ du 27 décembre 2017 contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 13 décembre 2017 ; 4. met les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 5'573.60, par moitié, à savoir CHF 2'786.80, à la charge de chacune des parties ; les montants dus étant prélevés sur les avances de frais effectuées et le solde de CHF 536.80 par CHF 268.40 étant facturé séparément à chacune des parties ; 49 5. dit que chacune des parties supporte ses propres dépens pour la première instance ; 6. met les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à CHF 12'000.00, à raison d’un quart à la charge de C.________, à savoir CHF 3'000.00, et à raison de trois quarts à la charge de A.________, à savoir CHF 9'000.00 ; le montant de CHF 12'000.00 est prélevé sur les avances versées par les parties, le solde de CHF 2'000.00 leur est restitué à hauteur de CHF 1'000.00 chacune ; A.________ devra rembourser CHF 3'000.00 à titre de frais judiciaires à C.________ ; 7. condamne A.________ à verser à C.________ à titre de dépens pour la deuxième instance, le montant de CHF 7'500.00 TTC et dit que chaque partie supporte ses propres dépens pour le surplus pour la procédure de deuxième instance. 8. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ A communiquer : - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - en extrait (ch. 1, ainsi que 2.3 à 2.5 du dispositif) au curateur P.________ Berne, le 30 avril 2019 Au nom de la 2e Chambre civile Le Juge instructeur : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : (valeur litigieuse : supérieure à CHF 30'000.00) Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 72 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière civile, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière civile est régie par l’art. 76 LTF. Remarque : Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté à l’encontre de la présente décision (arrêt 5A_462/2019 du 29 janvier 2020). 50