Selon l’art. 7 ORD, en procédure de recours (art. 308 à 334 CPC), pour autant qu’elle soit menée par le même avocat ou la même avocate que précédemment, les honoraires sont fixés à 50 pour cent au plus des honoraires selon l’article 5 ; ils sont fixés à 20 pour cent au plus des honoraires dans les procédures de recours (art. 319 à 327 CPC) occasionnant peu de travail. Les dépens pouvant être alloués à la demanderesse/appelante sont ainsi au maximum de CHF 7'850.00.