Il est patent qu’une résiliation donnée le 10 juillet 2013 pour le 31 juillet 2013 ne respecte pas le terme et le délai exigés. En tout état de cause, contrairement aux quatre conditions susmentionnées qui doivent être remplies sous peine de nullité de la résiliation, le non-respect des termes et délais de l’art. 257f al. 3 in fine CO n’entraine pas sa nullité, mais la résiliation prend simplement effet au prochain terme utile (HANS GIGER, in Berner Kommentar Art. 256-259i OR, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die Miete, Art. 256-273c OR, 2015, no 106 ad art. 257f CO).