Cette protection du locataire a été introduite, notamment pour que ce dernier ait le temps de débarrasser et remettre en état la chose louée ainsi que de prendre les dispositions nécessaires, contrairement, par exemple, à la location d’une chose mobilière qu’il pourrait et doit rendre immédiatement (HANS GIGER, in Berner Kommentar Art. 256-259i OR, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die Miete, Art. 256-273c OR, 2015, no 17 ad art. 257f CO).