Ainsi et sous réserve d’un abus de droit qui ne saurait être retenu en l’espèce, l’attitude quelque peu équivoque de la demanderesse/appelante suite à la résiliation communiquée à C.________ n’empêche pas la résiliation d’être valable. Il convient en effet de relever à ce sujet qu’il ne s’est écoulé que quatre mois entre la résiliation du contrat de bail et le prononcé de faillite de C.________. Concernant l’encaissement des loyers et la production de créance du 18 novembre 2013, il sied de préciser que ce fait n’est d’aucune pertinence, puisque, comme déjà rappelé, un