qu’en cas de violation d’une clause spécifiquement introduite dans le contrat comme en l’espèce, le caractère insupportable de la continuation des rapports contractuels n’a pas à être démontré, dès lors que cela reviendrait à une limitation indésirable de la liberté contractuelle. 16.6 La défenderesse/intimée fait valoir en outre que la demanderesse/appelante ellemême serait toujours partie du principe que la résiliation n’était pas valable. Premièrement, la demanderesse/appelante a continué à percevoir les loyers et n’a à aucun moment demandé à la défenderesse/intimée de quitter le terrain et de le