En tout état de cause et même en faisant abstraction de ces circonstances, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée au considérant 16.2.2 qu’en cas de violation d’une clause spécifiquement introduite dans le contrat comme en l’espèce, le caractère insupportable de la continuation des rapports contractuels n’a pas à être démontré, dès lors que cela reviendrait à une limitation indésirable de la liberté contractuelle. 16.6