Partant de ce constat, il est ainsi inutile d’examiner la troisième condition, à savoir la persistance du locataire à violer le contrat de bail. 16.5 Enfin, il convient d’examiner la dernière condition, soit celle du caractère insupportable de la continuation des rapports contractuels pour le bailleur. D’emblée il sied de relever que, contrairement à ce qu’a retenu le premier Juge, le simple fait d’accepter le paiement du loyer ne suffit pas pour nier le caractère insupportable de la relation contractuelle, étant rappelé à ce propos qu’un locataire qui continue d’user la chose louée malgré la résiliation, devient débiteur de