108 CO était applicable en l’espèce et qu’un avertissement préalable par la demanderesse/appelante n’était pas nécessaire. Partant de ce constat, il est ainsi inutile d’examiner la troisième condition, à savoir la persistance du locataire à violer le contrat de bail. 16.5 Enfin, il convient d’examiner la dernière condition, soit celle du caractère insupportable de la continuation des rapports contractuels pour le bailleur.