le contrat de bail du 17 mai 2010, plus précisément sa clause no 3. Cette violation doit être qualifiée de grave. Premièrement, la défenderesse/intimée a ignoré le contrat de manière répétée et volontaire, puisqu’elle a été mise en garde au moins deux fois par les autorités compétentes et qu’elle n’a, en plus de trois ans, pas entrepris de démarche pour rendre son activité légale. Deuxièmement, les conséquences de cette violation sont susceptibles d’être extrêmement importantes, puisqu’il en découle une obligation de dépollution et de remise en état, dès lors que le site a été déclaré pollué au sens de l’art.