En vertu du principe de la liberté contractuelle, la demanderesse/appelante n’avait pas à attendre qu’une interdiction formelle d’exercer soit prononcée en bonne et due forme par l’autorité compétente pour être en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire. Au contraire, le contrat de bail prévoyait dès le départ une obligation pour la locataire d’être en possession des autorisations nécessaires, et non pas uniquement de ne pas être sous le coup d’une interdiction d’exercer ses activités. 16.3 Il découle de ce qui précède que C.________ a effectivement violé le contrat de bail du 17 mai 2010, plus précisément sa clause no 3