n’a rien entrepris et continué ses activités en violant à la fois les prescriptions de droit public et le contrat de bail, et de l’autre, affirmer que malgré ces circonstances, sa bailleresse n’était pas en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire. En vertu du principe de la liberté contractuelle, la demanderesse/appelante n’avait pas à attendre qu’une interdiction formelle d’exercer soit prononcée en bonne et due forme par l’autorité compétente pour être en droit de résilier le contrat de manière extraordinaire.