qu’un ultime sursis de 30 jours lui était accordé pour agir. En outre, et comme le relève la défenderesse/intimée elle-même dans son mémoire de réponse (D. 195 ch. 18), l’intervention des autorités n’a pas empêché la défenderesse/intimée de poursuivre ses activités sans rien entreprendre. En tout état de cause, la défenderesse/intimée n’était alors toujours pas en possession des autorisations nécessaires à son activité en violation de la clause no 3 du contrat de bail à loyer, laquelle stipule que l’autorisation d’exercer sera obligatoirement requise auprès de l’autorité compétente avant le début de toute activité sur le terrain, plus de trois ans s’étant écoulés depuis le début du bail.