3 CO, à savoir le caractère insupportable du bail, entraine une restriction de cette liberté, dans la mesure où le bailleur ne peut réagir contre une violation persistante desdites clauses qu’à la condition de prouver une situation objectivement insupportable. En cas de violation d’une telle clause contractuelle, cette dernière condition n’est pas exigée (ATF 132 III 109 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_344/2016 du 21 octobre 2016 consid. 1 ; HANS GIGER, in Berner Kommentar Art. 256-259i OR, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die Miete, Art. 256-273c OR, 2015, no 26 ad art.